Vu l'arrêt en date du 15 Juin 2010, par lequel la Cour a, avant de statuer sur :
1°) la requête présentée pour la société ARF, par la SCP Huglo, Lepage et Associés, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2009 sous le n° 09DA00764, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement nos 0601680-0601803-0700315 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter une activité de pré-traitement, regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux et de traitement par désorption thermique de terres ou minéraux pollués à Vendeuil et, d'autre part, a condamné l'Etat à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Vendeuil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes et de la demande de la société ARF fondée sur les dispositions de ce même article ;
- rejette la demande présentée en première instance par l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres ;
- condamne l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER , enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 juin 2009 par télécopie et confirmé le 3 juillet 2009 par la production de l'original, sous le n° 09DA00961, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement nos 0601680-0601803-0700315 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'association de lutte pour l'environnement en Picardie et autres, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter une activité de pré-traitement, regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux et de traitement par désorption thermique de terres ou minéraux pollués à Vendeuil et, d'autre part, a condamné l'Etat à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Vendeuil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejette la demande présentée en première instance par l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres ;
a
- joint la requête et le recours,
- rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'irrégulier,
- rejeté les fins de non-recevoir opposées aux demandes présentées en première instance,
- décidé que les parties produiront à la Cour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son arrêt, tous éléments de nature à permettre à la Cour de déterminer si l'intérêt général justifie que l'installation en cause puisse continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'une nouvelle autorisation soit délivrée ainsi que le délai nécessaire au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation et à l'instruction de celle-ci ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 58/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée ;
Vu la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Moustardier, pour la société ARF et Me Chartrelle, pour l'Association Ternois Environnement, la commune de Vendeuil, la commune de Moy-de-l'Aisne, la commune de Benay, la commune de Nouvion et Catillon, la commune de Berthenicourt, la commune de Remigny, la commune de Gibercourt, la commune de Brissy-Hamegicourt, la commune de Mayot, la commune de Brissay-Choigny, la commune de Travecy, la commune de Danizy, la commune de Mennessis, la commune d'Achery, la commune de Monceau-Les-Leups, la commune de Ribemont, la commune de Cerisy, la commune de Beautor, la commune de Versigny, la communauté de communes de la Vallée de l'Oise, France Nature Environnement, l'Association Vie et Paysages, l'Association Picardie Nature, M. Frédéric AP, Mme Jeanine AP, Mme Béatrice J, M. Jean BC, M. Jean-Jacques K, M. Pierre AQ, M. André BK, M. Alain AS, Mme Françoise W, Mme Claudie AR, M. Patrick B, Mme Dominique X, M. Yves E, Mme Agnès Y, Mme Isabelle V, Mme Simone L, M. Bernard AO, M. Pierre U, M. Philippe G, M. Philippe BF, Mme Christiane BF, Mme Evelyne AT, M. Joël AT, M. Frédéric BJ, M. Christian AQ, M. Pierre T, Mme Cécile T, M. Emmanuel A, Mme Alexandra BB, M. Jean-Pierre AN, M. Eric BI, Mme Marie-Thérèse BI, Mme Marie-Françoise AG, M. AF, Mme Sylvie M, M. Richard S, M. Daniel N, Mme Claudette R, M. Jean BA, Mme Marie BA, M. Paul BH, Mme Claudine BH, M. Jean AZ, Mme Anne-Marie AZ, Mme Aurélie Q, M. Gérard P, Mme Angélique F, Mme Françoise AE, M. Maurice AD, M. Luc AC, M. AB, Mme Roseline AB, Mme Edith AA, Mme Renée AA, M. Christian Z, Mme Claudine BG, Mme Christine AM, M. André AM, M. François AY, M. Benoit AX, Mme Dominique AX, M. Jacques BL, M. Stanislas AL, M. Jacques AK, Mme Marie I, Mme Sylvie D, Mme Jeanine BM, M. James AJ, M. Bernard AW, M. André H, M. AV, Mme Fatiha BE, Mme Sonia AI, M. Georges AU, M. Jean-Noël O, Mme Anne-Marie O, M. Fabien O, M. Marcel AH, M. Daniel BD, Mme Marie-Elisabeth BD, Mme Florence C ;
Considérant que la requête n° 09DA00764 et le recours n° 09DA00961 présentés respectivement par la société ARF et par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre le jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'association de lutte pour l'environnement en Picardie et autres, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter sur le site de Vendeuil une unité de prétraitement de déchets industriels liquides et solides, d'incinération et cuisson de déchets industriels liquides et solides, de désorption thermique de minéraux et de terres polluées et de séchage de déchets minéraux pour un volume journalier moyen de 600 tonnes et un volume annuel de 150 000 tonnes ;
Considérant que, par un arrêt en date du 15 juin 2010, la Cour a joint la requête de la société ARF et le recours du ministre, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'irrégulier, a écarté les fins de non-recevoir opposées aux demandes présentées en première instance et, enfin, a décidé que les parties produiront à la Cour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son arrêt, tous éléments de nature à permettre à la Cour de déterminer si l'intérêt général justifie que les effets de l'annulation de l'autorisation litigieuse soient retardés jusqu'à ce qu'une nouvelle autorisation soit délivrée ainsi que le délai nécessaire au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation et à l'instruction de celle-ci ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : I Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement (...) II. Elle présente successivement (...) 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la seule mention, dans l'étude d'impact, selon laquelle la remise en état du site satisfera aux obligations du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment que tout produit résiduel de l'activité sera évacué conformément à la règlementation, ne saurait être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; que, dès lors, cette carence est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 2 juin 2006 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que l'article L. 512-2 du même code dispose que : L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : L'autorisation d'une installation classée (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 visé ci-dessus, et actuellement codifiés à l'article R. 512-3 du code de l'environnement : La demande (...) mentionne : 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement et notamment de celles de son article R. 512-14 que le dossier de demande d'autorisation est soumis dans son ensemble à enquête publique ; que les éléments nécessaires pour que le public puisse évaluer les capacités techniques et financières du pétitionnaire doivent être nécessairement soumis à son appréciation ;
Considérant que, si la société pétitionnaire a transmis à l'autorité compétente sous pli confidentiel les renseignements nécessaires pour que celle-ci puisse apprécier ses capacités financières, elle s'est bornée dans sa demande à citer ses partenaires industriels et son capital social ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre que son chiffre d'affaires et son résultat net présentent un caractère confidentiel alors que, comme il est soutenu en défense, plusieurs dispositions combinées du code de commerce et notamment les articles L. 123-13, L. 232-23, R. 123-92, R. 123-94 et R. 123-11 prévoient une publicité pour le compte de résultats par le biais du registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels et rapports de gestion de l'exercice faisant aussi l'objet de publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la communication à toute personne intéressée des pièces déposées en annexe du registre précité étant parallèlement garantie ;
Considérant que, dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et à l'exhaustivité des indications à fournir sur les capacités techniques et financières de l'exploitant, pour permettre au public de les apprécier, la commune de Vendeuil et les autres défendeurs sont fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARF et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 2 juin 2006 ;
Sur les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 du préfet de l'Aisne :
Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la société ARF soutiennent qu'un intérêt particulier s'attache au maintien de l'activité de l'exploitation ; que, d'une part, ils ne le démontrent pas compte tenu des éléments qu'ils produisent ; que, d'autre part, la société ARF se trouve dans la situation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'environnement ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas démontré que l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives justifiant qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Vendeuil et autres :
Considérant que la société ARF a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter l'installation aux fins de régulariser sa situation ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Aisne se prononce sur cette nouvelle demande sans qu'il y ait lieu d'adresser une injonction en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société ARF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement l'Etat et la société ARF à payer respectivement à l'association de lutte pour l'environnement en Picardie et à la commune de Vendeuil une somme de 2 000 euros au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la société ARF à verser aux autres défendeurs, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur demande, la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la requête de la société ARF sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la société ARF verseront conjointement, d'une part, à l'association de lutte pour l'environnement en Picardie et, d'autre part, à la commune de Vendeuil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARF, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'association de lutte pour l'environnement en Picardie 02 (ALEP), à l'Association Ternois Environnement, à la commune de Vendeuil, à la commune de Moy-de-l'Aisne, à la commune de Benay, à la commune de Nouvion et Catillon, à la commune de Berthenicourt, à la commune de Remigny, à la commune de Gibercourt, à la commune de Brissy-Hamegicourt, à la commune de Mayot, à la commune de Brissay-Choigny, à la commune de Travecy, à la commune de Danizy, à la commune de Mennessis, à la commune d'Achery, à la commune de Monceau-Les-Leups, à la commune de Ribemont, à la commune de Cerisy, à la commune de Beautor, à la commune de Versigny, à la communauté de communes de la Vallée de l'Oise, à France Nature Environnement, à l'Association Vie et Paysages, à l'Association Picardie Nature, à M. Frédéric AP, à Mme Jeanine AP, à Mme Béatrice J, à M. Jean BC, à M. Jean-Jacques K, à M. Pierre AQ, à M. André BK, à M. Alain AS, à Mme Françoise W, à Mme Claudie AR, à M. Patrick B, à Mme Dominique X, à M. Yves E, à Mme Agnès Y, à Mme Isabelle V, à Mme Simone L, à M. Bernard AO, à M. Pierre U, à M. Philippe G, à M. Philippe BF, à Mme Christiane BF, à Mme Evelyne AT, à M. Joël AT, à M. Frédéric BJ, à M. Christian AQ, à M. Pierre T, à Mme Cécile T, à M. Emmanuel A, à Mme Alexandra BB, à M. Jean-Pierre AN, à M. Eric BI, à Mme Marie-Thérèse BI, à Mme Marie-Françoise AG, à M. AF, à Mme Sylvie M, à M. Richard S, à M. Daniel N, à Mme Claudette R, à M. Jean BA, à Mme Marie BA, à M. Paul BH, à Mme Claudine BH, à M. Jean AZ, à Mme Anne-Marie AZ, à Mme Aurélie Q, à M. Gérard P, à Mme Angélique F, à Mme Françoise AE, à M. Maurice AD, à M. Luc AC, à M. AB, à Mme Roseline AB, à Mme Edith AA, à Mme Renée AA, à M. Christian Z, à Mme Claudine BG, à Mme Christine AM, à M. André AM, à M. François AY, à M. Benoit AX, à Mme Dominique AX, à M. Jacques BL, à M. Stanislas AL, à M. Jacques AK, à Mme Marie I, à Mme Sylvie D, à Mme Jeanine BM, à M. James AJ, à M. Bernard AW, à M. André H, à M. AV, à Mme Fatiha BE, à Mme Sonia AI, à M. Georges AU, à M. Jean-Noël O, à Mme Anne-Marie O, à M. Fabien O, à M. Marcel AH, à M. Daniel BD, à Mme Marie-Elisabeth BD, à Mme Florence C.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
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Nos09DA00764, 09DA00961