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30/06/2011 | FRANCE | N°08DA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 08DA00549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2008, présentée pour la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY, dont le siège est 9 rue Amilcar à Tunis (1000), Tunisie, par la SELARL H. McLean et Associés ; la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500438-0500440 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux titres exécutoires, respectivement d'un montant de 911,60 euros et de 12 154,68 euros, émis le 30 ma

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2008, présentée pour la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY, dont le siège est 9 rue Amilcar à Tunis (1000), Tunisie, par la SELARL H. McLean et Associés ; la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500438-0500440 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux titres exécutoires, respectivement d'un montant de 911,60 euros et de 12 154,68 euros, émis le 30 mars 2004 aux fins de recouvrement des frais occasionnés par la mise en place d'une balise de signalisation suite à la chute à la mer d'une partie de la cargaison de son navire Jerba le 24 janvier 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

Vu la convention internationale du 28 avril 1989 sur l'assistance ;

Vu la convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ;

Vu la loi n° 76-545 du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1972 relatif à la liste des missions en mer incombant à l'Etat ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 portant organisation des missions de signalisation maritime dans le département de la Seine-Maritime ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, le 24 janvier 2002, après que le navire Jerba , battant pavillon tunisien, eut perdu dans les eaux territoriales françaises, à proximité immédiate du port du Havre et de l'estuaire de la Seine, plus de 800 billes de bois, le préfet maritime de la Manche et de la mer du nord a mis en demeure l'armateur de ce navire, la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY, de prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser dans un délai de 12 heures le danger représenté pour la navigation maritime par la dérive des billes de bois, l'avertissant qu'à défaut, pourraient être prises à ses frais et à ses risques toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger ; que si près d'une centaine de billes de bois ont été récupérées en mer et sur la côte, il s'est avéré que le reste de la cargaison perdue en mer gisait sur le fond marin en un amoncellement constituant une obstruction à la navigation ; que le lieu de cet amoncellement a fait l'objet d'une signalisation spécifique à l'attention des navigateurs au moyen d'une bouée lumineuse installée par le centre de balisage du Havre pendant une période comprise entre le 12 février et le 29 novembre 2002 ; que le 30 mars 2004 le chef du service maritime (3ème section) a émis deux titres exécutoires, respectivement d'un montant de 12 154,68 euros et de 911,60 euros, correspondant aux frais de mise en oeuvre, de maintenance et de relevage de la bouée signalant le lieu du sinistre ; que la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY relève appel du jugement en date du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de ces deux états exécutoires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur le bien-fondé de la créance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 218-72 du code de l'environnement alors en vigueur : Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire (...) pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire (...) peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. / Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur (...) ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers (...) ; qu'aux termes de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, la notion d'intérêts connexes sont représentés par les intérêts qui ont trait : aux activités maritimes côtières, portuaires ou d'estuaires, y compris aux activités de pêcheries, constituant un moyen d'existence essentiel pour les intéressés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 218-10 du code de l'environnement : L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72 ; qu'aux termes de l'arrêté du 19 avril 1972 susvisé, incombent à l'Etat, au titre des missions de sauvegarde des biens et des personnes, en ce qui concerne les opérations consécutives aux sinistres maritimes (...) le : (...) balisage (...) d'épaves de bâtiments coulés (...) et le : (...) marquage des épaves dangereuses pour la navigation ;

Considérant, d'une part, que la mise en demeure en date du 24 janvier 2002 du préfet maritime de la Manche et de la mer du nord mentionnait seulement le risque que constituait pour la sécurité de la navigation la présence de billes de bois provenant de la cargaison du navire Jerba dérivant aux abords immédiat du port du Havre et de l'estuaire de la Seine ; que, d'autre part, la seule production d'une télécopie en date du 31 janvier 2002 des services de la préfecture maritime au centre de balisage du Havre demandant : d'examiner l'opportunité d'effectuer un balisage provisoire pour faciliter la navigation en sécurité dans ces parages ne peut avoir pour objet de rattacher ce balisage provisoire à la mise en demeure susmentionnée, ni à indiquer que le préfet maritime avait entendu, en l'espèce, exercer son pouvoir de police générale en mer ; que, par suite, la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY est fondée à soutenir que ladite mise en demeure ne pouvait justifier l'intervention à ses frais du service maritime de la Seine-Maritime pour baliser l'amoncellement d'un grand nombre de billes de bois sur le fond marin sur le lieu du sinistre ; que, par conséquent, la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY est fondée à soutenir que les titres exécutoires contestés doivent être regardés comme privés de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2008 et les titres exécutoires, respectivement d'un montant de 911,60 euros et de 12 154,68 euros, émis le 30 mars 2004 adressés à l'armateur du navire Jerba sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TUNISIAN SEA TRANSPORT COMPANY, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie sera transmise au préfet maritime de la Manche et de la mer du nord.

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N°08DA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00549
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

395-02-04


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL H.MCLEAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;08da00549 ?
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