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23/06/2011 | FRANCE | N°10DA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2011, 10DA00317


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Brajeux, avocat ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501540 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Brajeux, avocat ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501540 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : 1° Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 30 juin 2001 de la SARL Financière Saint-Charles, dont M. A était le gérant, le compte courant ouvert au nom de ce dernier dans les écritures comptables de cette société a été crédité des sommes de 100 000 francs (15 244,90 euros) et 175 000 francs (26 667,58 euros) ; que, si M. A soutient que les sommes ainsi mises à sa disposition n'avaient pas le caractère de revenus mais résultaient de prêts qui lui avaient été personnellement consentis par deux personnes physiques, aucune des pièces qu'il produit n'est propre à établir l'existence de prêts qui lui auraient été accordés par ces deux personnes ; que les pièces présentées et se rapportant aux relations entre M. A et ces deux personnes physiques font état de ce que ces dernières ont payé aux requérants des sommes en rémunération de prestations de services et non de ce qu'elles lui ont octroyé des prêts ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas davantage que l'inscription au compte courant ouvert à son nom des deux sommes susmentionnées procèderait, de la part de la SARL Financière Saint-Charles, d'une erreur comptable involontaire qui aurait été rectifiée avant la fin de l'année 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient qu'une double imposition résulterait de la soumission entre ces mains à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2001 des deux sommes susmentionnées, il ne l'établit pas, dès lors que l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2001 qu'il produit montre que cet impôt a été établi sur la seule base d'un revenu brut de 120 000 francs (18 320 euros) déclaré dans la catégorie des traitements et salaires et non sur la base d'un quelconque revenu déclaré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00317
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET HOLMAN FENWICK ET WILLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;10da00317 ?
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