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23/06/2011 | FRANCE | N°10DA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2011, 10DA00029


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Misslin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700959 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impo

sitions contestées et des pénalités y afférentes, et, à titre subsidiaire, de prono...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Misslin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700959 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, et, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction ;

3°) de joindre la présente requête à celle enregistrée sous le numéro 10DA00030 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL Philippe B, ayant pour objet la vente et la réparation de matériel agricole, a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 2000 ; qu'une enquête de gendarmerie avec perquisition effectuée le 18 juin 2003 dans les locaux anciennement occupés par la SARL, dont M. Philippe A était associé majoritaire et gérant, a permis de constater que celui-ci avait poursuivi son activité à titre individuel de manière occulte ; que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ladite activité sur la période allant du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003 ; qu'il interjette appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de la vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'avis de vérification adressé le 17 novembre 2003 à M. A que ce dernier a été informé que les opérations de vérification portant sur la période du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003 devaient commencer le 2 décembre 2003 ; que le fait que le 21 novembre 2003, soit antérieurement au 2 décembre 2003, date de la première opération de vérification intervenue au domicile de M. A, le service des impôts ait exercé au Tribunal de grande instance de Bernay son droit de communication sur les factures saisies lors de la perquisition de gendarmerie effectuée le 18 juin 2003 dans les locaux anciennement occupés par la SARL Philippe B, ne peut pas être regardé comme marquant le début de la vérification, dès lors que le vérificateur n'a pas procédé à cette occasion à un examen critique de comptabilité et n'a pas vérifié les déclarations du requérant en les comparant aux écritures comptables, mais n'a fait que prendre connaissance auprès des instances judiciaires de renseignements disponibles, sans que cela nécessite d'investigations particulières ; que, dès lors, les opérations de vérification ont commencé, comme mentionné sur l'avis de vérification, le 2 décembre 2003, pour s'achever à la date, non contestée, du 26 février 2004 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette vérification aurait excédé le délai de trois mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure de vérification :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de l'activité professionnelle de M. A s'est déroulée, à sa demande et pour trois des quatre interventions du vérificateur, au siège de la SCI B ; qu'il incombe, dès lors, au requérant, qui conteste l'existence d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure de vérification, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues avec lui ; que le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il n'y a pas eu de débat, n'établit nullement l'absence de tout débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification ;

Considérant, d'autre part, que l'administration n'est pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire l'examen de documents comptables saisis dont elle a eu communication avant le début de la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A, faute d'avoir été convié à assister au droit de communication exercé le 21 novembre 2003, aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, est inopérant ;

En ce qui concerne le devoir de loyauté :

Considérant que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du devoir de loyauté et de légitime confiance auquel serait tenue l'administration fiscale n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en examiner le bien-fondé, dès lors que M. A n'établit, ni même n'allègue, que le service l'aurait induit en erreur à un quelconque stade de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'il appartient à M. A, qui a fait l'objet de rappels de taxe à la valeur ajoutée notifiés en application de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscale pour la période du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge à ce titre conformément aux dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période du 23 septembre 2000 au 31 juillet 2001 : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a) 500 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b) 175 000 francs s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) ; qu'aux termes de l'article 293 E du même code : Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. / En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : Taxe sur la valeur ajoutée non applicable, article 293 B du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, compte tenu du montant des recettes réalisées du 23 septembre 2000 au 31 juillet 2001 et de l'absence d'option expresse pour le paiement de la taxe, était placé de plein droit sous le régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation prévue à l'article 293 E précité relative à la mention Taxe sur la valeur ajoutée non applicable, article 293 B du code général des impôts est une règle que doivent respecter les contribuables qui relèvent de la franchise et non une condition à satisfaire pour pouvoir relever de ce régime ; que, par suite, le fait que ladite mention ne figurât pas sur les factures émises par l'intéressé n'est pas de nature à remettre en cause l'application dudit régime ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de vente délivrées à ses clients ; que, par suite, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts, qui permettent à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due de ce seul fait au Trésor, M. A ne saurait demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période en litige ;

Considérant, enfin, que M. A, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, était placé de plein droit sous le régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait utilement invoquer une quelconque méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°10DA00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00029
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Franchise et décote.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET MISSLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;10da00029 ?
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