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23/06/2011 | FRANCE | N°09DA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 23 juin 2011, 09DA01366


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803541-0901110 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 du maire de la commune de Mouflers ayant prononcé sa révocation et sa radiation des effectifs de la commune à compter du 1er novembre 2008, et, d'autre part, à la condamnation de la c

ommune de Mouflers à lui verser les allocations chômage qui lui son...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803541-0901110 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 du maire de la commune de Mouflers ayant prononcé sa révocation et sa radiation des effectifs de la commune à compter du 1er novembre 2008, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mouflers à lui verser les allocations chômage qui lui sont dues depuis le 1er novembre 2008 ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation de la faute commise par celle-ci en ne lui versant pas cette allocation ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mouflers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991;

Vu le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel du 23 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Broutin, pour Mme A et Me Van Maris, pour la commune de Mouflers ;

Considérant que la requête de Mme Anne-Sophie A est dirigée contre un jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 du maire de Mouflers ayant prononcé sa révocation et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mouflers à lui verser les allocations chômage auxquelles elle estime avoir droit depuis le 1er novembre 2008, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation de la faute commise par cette collectivité en ne lui versant pas cette allocation ;

Sur la légalité l'arrêté litigieux portant révocation et radiation des effectifs :

Considérant que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail qui, en tant que telles, ne trouvent pas à s'appliquer aux fonctionnaires ; que si, comme le rappelle le jugement attaqué, le principe selon lequel aucun employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l'espèce, aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose, il peut toutefois légalement y être dérogé dans certains cas et notamment en cas de faute grave sans lien avec l'état de grossesse de l'intéressée ;

Considérant qu'il est constant que Mme A, adjoint administratif occupant plusieurs emplois à temps partiel auprès de différentes collectivités locales dont la commune de Mouflers, a imputé sur le compte bancaire de son époux, une somme de 3 000 euros destinée à subventionner le comité des fêtes de cette commune ainsi que les indemnités d'un montant de 1 000 euros destinées au maire de cette même commune ; qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises qui sont sans rapport avec l'état de grossesse dans lequel Mme A se trouvait, le maire a pu légalement prendre le 31 octobre 2008 la décision de révoquer à effet au 1er novembre 2008 l'intéressée, laquelle était enceinte mais n'était, en tout état de cause, à cette date, pas en congé de maternité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement être révoquée avant le 1er août 2009 ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mouflers en date du 31 octobre 2008 prononçant sa révocation et sa radiation des cadres de la commune à compter du 1er novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à payer les allocations pour perte d'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ; qu'aux termes de l'article L. 5421-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité antérieure ; que selon l'article L. 5422-20 dudit code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 5422-21, L. 5422-22 et L. 5422-23 de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 dudit code : Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1°) (...) les agents titulaires des collectivités territoriales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-21 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emplois est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 5422-20, dès lors qu'un tel accord est intervenu, a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que par un arrêté du 23 février 2006, le ministre du travail a agréé la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;

Considérant que, si aucune disposition n'exclut du bénéfice du revenu de remplacement les fonctionnaires territoriaux licenciés pour motifs disciplinaires et si la requérante soutient sans être contredite qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit aucun revenu depuis le 1er novembre 2008, elle n'établit pas avoir rempli toutes les conditions prévues par l'article L. 5422-20 du code du travail et notamment la condition d'inscription en tant que demandeur d'emploi posée en son article 1, paragraphe 1 par le règlement annexé à la convention susvisée du 18 janvier 2006 ; que Mme A ne justifie pas avoir été inscrite comme demandeur d'emploi après sa révocation ; que si elle produit une pièce montrant qu'elle a demandé sans succès son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en juin 2009, alors qu'elle était en congé de maternité et donc dans l'impossibilité d'exercer un emploi, elle ne justifie en revanche pas avoir, suite à sa révocation et avant son congé de maternité ou après celui-ci, sollicité et obtenu une telle inscription ; que par suite, comme l'a estimé le Tribunal, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune de Mouflers aurait illégalement refusé de lui verser les allocations auxquelles elle avait droit ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'ayant pas commis de faute en ne versant pas à Mme A les allocations pour perte d'emploi, les conclusions de celle-ci tendant à la condamnation de la commune de Mouflers à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une telle faute ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mouflers tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouflers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Sophie A et à la commune de Mouflers.

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N°09DA01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 09DA01366
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;09da01366 ?
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