Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 8 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802425, en date du 12 août 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire prise à la suite des différentes décisions ayant procédé aux retraits de points mentionnés sur son relevé d'information intégral ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points à concurrence de douze points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 12 août 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire prise à la suite des différentes décisions ayant procédé aux retraits de points mentionnés sur son relevé d'information intégral ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'en application de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;
Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire , de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;
Considérant que le titulaire du permis de conduire, qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire, ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
Considérant que, si M. A n'a joint que le relevé d'information intégral à l'appui de sa demande d'annulation de la décision 48SI qui lui a été adressée le 5 juillet 2008, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait reçu communication du mémoire en défense présenté par le ministre le 16 mars 2010 relevant cette cause d'irrecevabilité, ni qu'il ait été invité par le tribunal à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en rejetant, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A, au motif qu'elle n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, manifestement irrecevable ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant que l'affaire étant en l'état, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par la voie de l'évocation, d'examiner la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens, régularisée par la production, le 3 mai 2011, de la décision 48SI attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
Considérant que M. A soutient que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions commises les 19 mars 2004, 4 août 2006, 18 octobre 2006, 30 août 2006, 24 décembre 2006, 12 février 2007 et 29 août 2007, récapitulées dans la décision 48 SI attaquée ; que le ministre n'a produit, ni en première instance, ni devant la Cour, d'éléments de nature à établir que l'administration aurait, à l'occasion de ces infractions, satisfait à son obligation préalable d'information ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue le capital de points affectés au permis de conduire de M. A à hauteur de 12 points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le capital de points du permis de conduire de M. A afin de rétablir à 12 points son capital, sous réserve des conditions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 12 août 2010, et la décision 48SI du 30 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales notifiant à M. A la perte de validité de son permis de conduire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer à hauteur de 12 points le capital de points affecté au permis de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10DA01395