Vu, enregistrée au greffe de Cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2008, la décision n° 305160 du 28 novembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, a annulé l'arrêt n° 0600801 du 22 février 2007 de la Cour administrative d'appel de Douai rejetant son recours et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu le recours, enregistré le 20 juin 2006 par télécopie et régularisé le 23 juin 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101860 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 15 novembre 2000 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a réduit les aides aux surfaces de M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, présidente-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes-Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Meillier, avocat, pour M. A ;
Considérant que, par jugement n° 0101860 du 14 avril 2006, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a réduit les aides aux surfaces de M. Nicolas A, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par ce dernier ; que par décision du 28 novembre 2008, le conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2007 ayant rejeté le recours formé par le ministre de l'agriculture contre ce jugement et a renvoyé l'affaire devant celle-ci pour y être jugée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 28 avril 2000, une demande d'aide compensatoire à la surface ; que le contrôle réalisé par les services de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) le 4 août 2000 a fait apparaître que 2,44 hectares déclarés sur la parcelle ZI 65 étaient en fait exploités sur la parcelle ZI 35, en raison d'un échange de terres intervenu entre M. A et une exploitante agricole voisine ; que le requérant n'a pas actualisé le registre parcellaire accompagnant sa déclaration ; qu'après avoir constaté que l'écart résultant de ce contrôle était compris entre 3 % et 20 % de la surface déterminée et en application de l'article 9 du règlement CEE du 23 décembre 1992, le préfet du Pas-de-Calais a, par une décision du 15 novembre 2000, confirmée sur recours administratif, réduit de 7,32 hectares la surface ouvrant droit à paiement ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision préfectorale ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision du 15 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface (...) / 2- (...) / Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux cultures arables ou mise en jachère (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1 - L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992, modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, applicable à la date de la décision litigieuse : Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides surfaces peut être modifiée à condition que l'autorité compétente reçoive les modifications au plus tard à la date prévue d'ensemencement (...) et que les conditions suivantes soient remplies : 1) en ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, (...) l'achat ou la vente, ou la conclusion d'un contrat de location (...) ; qu'aux termes de l'article 5 ter du même règlement : Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 5 bis, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle./ Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du contrôle qu'elle effectue, l'administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées, et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures arables ou au gel des terres, conformément à la déclaration de l'exploitant ; que lorsque, à l'issue de ce contrôle, la superficie déclarée est supérieure à la superficie ainsi déterminée, l'administration est fondée à appliquer les mesures prévues à l'article 9 du règlement du 23 décembre 1992, même dans le cas où cette différence proviendrait d'une erreur de l'exploitant dans la désignation des parcelles qu'il exploite et serait sans incidence sur la superficie effectivement mise en culture ou gelée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 novembre 2000, le tribunal administratif a estimé que l'erreur involontaire commise par M. A qui porte sur la dénomination des parcelles en cause et non sur leur superficie, relevait de l'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente et a annulé ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et la Cour ;
Considérant que M. A fait valoir à titre subsidiaire qu'en application de l'article 9 du règlement du 23 novembre 1992 précité, la superficie déterminée ne devait être diminuée que de 30 % dès lors que l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée ; que toutefois, les modalités de pénalité dont se prévaut M. A ont été modifiées par un règlement de la commission n° 1648/95 en date du 6 juillet 1995 et n'étaient donc plus applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions présentées par M. A tant devant le Tribunal que devant la Cour tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 15 novembre 2000, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait introduit, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0101860 du Tribunal administratif de Lille du 14 avril 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tant devant le Tribunal que devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Nicolas A.
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N°08DA01985