Vu l'arrêt, en date du 29 octobre 2009, par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est situé 114 avenue Emile Zola à Paris cedex 15 (75739), représentée par Me Lanfry, enregistrée sous le n° 08DA00200 et tendant, en premier lieu, à ce que la Cour annule le jugement n° 0501532 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que sa créance sur la société Axial soit fixée et à la condamnation du cabinet Acau à lui verser la somme de 421 030,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 347 748,56 euros à compter de l'enregistrement de la demande le 17 juin 2005 ainsi qu'une somme de 1 206,57 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puis, en second lieu, condamne le cabinet Acau ainsi qu'il a été demandé devant le tribunal administratif et, en troisième lieu, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le cabinet Acau et statué sur la régularité du jugement attaqué, d'une part, rejeté les conclusions présentées contre la société Axial et, d'autre part, avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction suivant laquelle les parties ont été invitées à produire tous les éléments concernant l'engagement contractuel souscrit par le cabinet Acau ainsi que tous les documents et renseignements relatifs à la réception du lot litigieux rives polyester ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour la SMABTP, par Me Lanfry ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lanfry pour la SMABTP ;
Sur la responsabilité du cabinet Acau :
Considérant que, par un arrêt avant dire droit en date du 29 octobre 2009, la Cour a constaté qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la société Acau et a, en conséquence, invité la SMABTP et ladite société à produire tous documents et renseignements concernant la réception du lot rives polyester , ainsi que tous les éléments relatifs à la portée des engagements contractuels de la société Acau ; que, toutefois, aucune des parties n'a produit d'élément répondant à l'invitation de la Cour ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, que le fluage des corniches, qui est à l'origine des désordres dont il a été demandé réparation à la SMABTP, résulte à la fois du sous dimensionnement et de la mauvaise qualité de réalisation de ces corniches ; que la conception de ces corniches est très sensiblement différente de celle, plus classique car comprenant des contreforts verticaux avec une âme pleine, qui avait été retenue par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il n'est pas établi que les désordres litigieux résulteraient d'une erreur ou d'une faute imputable au cabinet de maîtrise d'oeuvre ; que la seule circonstance que le maître d'oeuvre ait donné son visa préalable au paiement des travaux litigieux, dont la réalité n'est pas contestée, ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; que, par suite, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Acau ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SMABTP doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SMABTP à payer à la société Acau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la SMABTP est rejeté.
Article 2 : La SMABTP versera à la société Acau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Acau est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à la société Acau et à la société Axial.
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N°08DA00200