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31/05/2011 | FRANCE | N°10DA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 10DA01114


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par la Selarl Alain Sarrazin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900118 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à une réduction de 2 381 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 750 euros en application d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rédu...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par la Selarl Alain Sarrazin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900118 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à une réduction de 2 381 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réduire de 2 381 euros la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément (...) 6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. (...) ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 ; marié sans enfant à charge = 2 ; marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5 (...) ; qu'aux termes de l'article 196 B dudit code, alors en vigueur : Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3. de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée (...) ; qu'aux termes de l'article 196 bis du code dont s'agit, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204./2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités du code général des impôts que le rattachement d'une personne majeure, prévu au 3. de l'article 6 du code général des impôts, est un élément constitutif des charges de famille servant à déterminer le quotient familial permettant la liquidation de l'impôt sur le revenu exigible au nom d'un redevable ; qu'en cas de décès de l'un des conjoints d'un foyer fiscal, les charges de famille du conjoint survivant doivent être appréciées au 1er janvier de l'année d'imposition ou, si elles ont augmenté, à la date du décès du conjoint ou au 31 décembre de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par une déclaration en date du 22 mai 2007, la fille de Mme A a demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents, en sa qualité de personne majeure âgée de moins de 25 ans poursuivant ses études ; que Mme A et son époux ont fait l'objet d'une imposition commune pour la période du 1er janvier 2006 au 25 juin 2006, date du décès de ce dernier, avec la prise en compte d'un quotient familial égal à 2,5 ; que, pour la période du 26 juin au 31 décembre 2006, Mme A a fait l'objet d'une imposition distincte avec la prise en compte d'un quotient familial égal à 2 ; qu'il résulte des dispositions et des principes susrappelés que Mlle A, qui était au 1er janvier de l'année du décès de son père rattachée au foyer fiscal de ses parents, doit être prise en compte dans les charges de famille de Mme A pour les besoins de la liquidation de l'imposition distincte due par cette dernière au titre de la période postérieure au décès de son père ; que, dès lors, Mme A pouvait solliciter le bénéfice du rattachement de sa fille pour la période d'imposition la concernant en propre, postérieure au décès de son époux ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la demi-part de quotient familial applicable aux contribuables veufs ayant un enfant à charge ;

Considérant, au surplus, en second lieu, que le paragraphe 37 de l'instruction 5 B-10-85 du 18 février 1985 repris dans la documentation administrative 5B-3133 n° 5 du 1er septembre 1999 prévoit, en ce qui concerne la liquidation de l'imposition d'un redevable en cas de décès de son conjoint que Le conjoint survivant, quant à lui, est considéré comme marié ; les charges de famille retenues sont celles existant au 1er janvier de l'année du décès (...) ; qu'en l'espèce, au 1er janvier de l'année du décès de son père, Mlle A était rattachée au foyer fiscal de ses parents ; que, par suite, celle-ci doit être prise en compte dans les charges de famille de sa mère, Mme A, pour les besoins de la liquidation de l'imposition due par celle-ci au titre de la période postérieure au décès de son époux ; qu'ainsi Mme A est également fondée à soutenir, sur le terrain de la doctrine, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la demi-part de quotient familial applicable aux contribuables veufs ayant un enfant à charge ;

En ce qui concerne la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 quater F du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater F de ce code : Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A, dont il résulte de l'instruction que la fille poursuivait ses études au 31 décembre 2006, pouvait bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 quater F du code général des impôts, au titre de l'année 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à une réduction de 2 381 euros de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, personnellement, au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme de 750 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900118 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Mme A est déchargée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, personnellement, au titre de l'année 2006, à concurrence de la somme de 2 381 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01114
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXISTENCE - CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXISTENCE.

19-01-01-03-01 Il résulte de la documentation administrative ci-dessus rappelée, que pour l'imposition de la période postérieure au décès, le conjoint survivant est en droit de prendre en compte dans ses charges de famille, l'enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents au 1er janvier de l'année.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - CONTRIBUTION ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

19-04-01-02-04 Il résulte de la combinaison des articles 6, 156, 194 et 196 bis du code général des impôts que le rattachement d'un enfant majeur est un élément consécutif des charges de famille, et qu'à ce titre, il peut être pris en compte dans le quotient familial du conjoint survivant, dès lors que cet enfant était rattaché au foyer fiscal de ses parents au 1er janvier de l'année du décès.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-31;10da01114 ?
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