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26/05/2011 | FRANCE | N°10DA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 mai 2011, 10DA01634


Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702178 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé le titre de perception émis le 20 juin 2005 à l'encontre la société GAN Assurances pour un montant de 170 502 euros en tant qu'il excède 50 000 euros et, d'au

tre part, condamné l'Etat à payer à la société GAN Assurances la s...

Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702178 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé le titre de perception émis le 20 juin 2005 à l'encontre la société GAN Assurances pour un montant de 170 502 euros en tant qu'il excède 50 000 euros et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à la société GAN Assurances la somme de 120 502 euros avec intérêts à taux légal à compter du 15 mai 2007, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'orages survenus sur la commune de Laon en mai et juillet 2000, des eaux de ruissellement se sont accumulées et ont envahi certains sous-sols de la caserne de gendarmerie de Vaux-sous-Laon, y occasionnant divers dommages ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS tenant la commune de Laon pour responsable de ces dommages, lui a adressé le 5 septembre 2002 une réclamation tendant au paiement d'une somme de 164 192,20 euros, réclamation que cette commune a rejetée ; que, le 20 juin 2005, le directeur régional du commissariat de l'Armée de terre a émis à l'encontre de la société GAN Assurances, assureur de responsabilité de la commune de Laon, un titre exécutoire la constituant débitrice envers l'Etat de la somme de 170 502,28 euros ; que, par lettre du 9 août 2005, la société GAN Assurances a formé opposition à ce titre, réclamation que l'ordonnateur susmentionné a rejetée par décision du 21 février 2006 ; que la société GAN Assurances, destinataire d'une lettre de rappel du 6 avril 2006 émanant du comptable en charge du recouvrement de la créance, a payé la somme de 170 502 euros ; que, par lettre du 11 mai 2007, la société GAN Assurances a demandé le remboursement de cette somme, demande que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a rejetée le 29 juin 2007 ; que, le 28 août 2007, la société GAN Assurances a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'un recours tendant à l'annulation du titre exécutoire du 20 juin 2005 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 170 502 euros ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre dont s'agit, en tant qu'il excède la somme de 50 000 euros et condamné l'Etat à payer, c'est-à-dire à rembourser, à la société GAN Assurances la somme de 120 502 euros ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif annulant une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la demande de sursis à exécution présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, qui est dirigée contre un jugement qui annule partiellement un titre exécutoire et dans cette mesure décharge le débiteur de la dette mise à sa charge par ce titre, et qui, en outre, condamne l'Etat à payer à ce débiteur une somme égale à celle dont ce dernier se trouve ainsi libéré, ne peut s'apprécier au regard des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, seules invoquées par le ministre et ce, à supposer d'ailleurs que ces dispositions seraient applicables au sursis à l'exécution d'un jugement se bornant à annuler un titre de perception d'une recette non fiscale, lequel jugement n'a d'autre objet que de décharger le débiteur d'une dette d'argent ; que l'appelant ne soutient ni que l'exécution du jugement risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, ni que cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande la société GAN Assurances à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la société GAN Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à la société GAN Assurances.

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N°10DA01634 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01634
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence.

Procédure - Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL GORAND - THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;10da01634 ?
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