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26/05/2011 | FRANCE | N°10DA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 mai 2011, 10DA01155


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA LAURALEX, dont le siège social est situé route de Mouy à Cauffry (60290), par Me Vince, avocat ; la SA LAURALEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801553 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution, assortie du versement d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2

003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA LAURALEX, dont le siège social est situé route de Mouy à Cauffry (60290), par Me Vince, avocat ; la SA LAURALEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801553 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution, assortie du versement d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA LAURALEX, qui exploite un supermarché à Cauffry (60290), après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 9 septembre 2004 ; que l'administration a fait droit à cette demande par une décision du 21 septembre 2004 ; que, par lettre du 23 novembre 2004, elle a informé la société qu'elle envisageait d'annuler cette restitution en tant que concernant la taxe acquittée au titre de la période postérieure au 31 décembre 2000, avant de rapporter, dans cette mesure la décision du 9 septembre 2004 et de rejeter la réclamation de la société par une décision du 30 avril 2008 ; que la société relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sur les conclusions en restitution :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SA LAURALEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à leur restitution ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la SA LAURALEX concernant les intérêts prévus aux articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant à ce que la restitution accordée à ce contribuable soit assortie de ces intérêts sont irrecevables ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé à l'occasion de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que des dépens soient supportés par l'Etat ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande la SA LAURALEX à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0801553 du 15 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SA LAURALEX la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SA LAURALEX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LAURALEX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01155
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LES JURISTES ASSOCIES DU NORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;10da01155 ?
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