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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10DA01618


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908068 du 22 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retrait de deux, quatre, un, deux, un et six points de son permis de conduire figurant sur son relevé d'information intégral consécutives aux infractions

relevées les 1er décembre 2007, 27 août 2004, 21 mai 2008, 6 avril 200...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908068 du 22 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retrait de deux, quatre, un, deux, un et six points de son permis de conduire figurant sur son relevé d'information intégral consécutives aux infractions relevées les 1er décembre 2007, 27 août 2004, 21 mai 2008, 6 avril 2009, 24 novembre 2008 et 9 mars 2009 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points figurant sur son relevé d'information intégral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ingelaere pour M. A ;

Considérant que le permis de conduire de M. A a été réduit de deux, quatre, un, deux, un et six points suite à des infractions relevées les 1er décembre 2007, 27 août 2004, 21 mai 2008, 6 avril 2009, 24 novembre 2008 et 9 mars 2009 ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance du 22 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que M. A a soulevé, dans son mémoire introductif de première instance, le moyen de légalité externe tiré de ce que les décisions de retrait de points attaquées ne lui ayant pas été notifiées, les retraits de points intervenus étaient illégaux ; que, dans son mémoire enregistré le 27 juillet 2010, le requérant a soulevé le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été destinataire, lors de la constatation de chaque infraction, de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ce moyen de légalité externe n'a pas été présenté sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille s'est principalement fondé, pour rejeter sa demande dirigée contre les décisions de retraits de points attaquées, sur le fait qu'il avait soulevé une cause juridique nouvelle ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille dirigées contre les décisions de retrait de points ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait d'un et de quatre points consécutives aux infractions relevées les 21 mai 2008 et 27 août 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral produit par M. A lui-même que, postérieurement à l'infraction au code de la route relevée le 27 août 2004, le capital de points de son permis de conduire a été reconstitué en intégralité le 4 février 2008 ; que les conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait de point étaient donc dépourvues d'objet à la date du 17 décembre 2009, à laquelle a été présentée la demande ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction au code de la route, constatée le 21 mai 2008 et sanctionnée par le retrait d'un point du permis de conduire, a donné lieu à la réattribution d'un point antérieurement à la demande enregistrée le 17 décembre 2009 ; qu'à cette dernière date, M. A n'était donc pas recevable à demander l'annulation de cette décision de retrait d'un point ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de deux, deux, un et six points consécutives aux infractions relevées les 1er décembre 2007, 6 avril 2009, 24 novembre 2008 et 9 mars 2009 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux relatifs aux infractions relevées les 1er décembre 2007, 6 avril 2009, 24 novembre 2008 et 9 mars 2009, produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que M. A a coché la case selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susmentionnées de retrait de points ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0908068 du Tribunal administratif de Lille, en date du 22 novembre 2010, est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01618
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP BAVENCOFFE-MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da01618 ?
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