Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 23 juin 2010 par courrier original, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine, avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702486 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Gaz de France, d'une part, à leur verser seulement la somme de 3 418,24 euros sur les 37 354,10 réclamés, au titre de la remise en état des lieux suite aux dommages occasionnés à l'immeuble leur appartenant, situé ..., résultant d'une explosion de gaz survenue le 7 octobre 2003 ainsi que, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation de la société Gaz de France à leur verser la somme de 21 952,80 euros au titre de la perte de quarante huit mois de loyer ;
2°) de condamner la société Gaz de France à leur verser, d'une part, une somme de 27 853,37 euros en réglement des travaux de remise en état des lieux et, d'autre part, une somme de 21 952,80 euros représentant une perte de quarante huit mois de loyers ;
3°) de mettre à la charge de la société Gaz de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un immeuble, sis 7 rue Henri Dunant à Abbeville (Somme) a été détruit par une explosion de gaz dans la nuit du 6 au 7 octobre 2003 ; que l'immeuble voisin, sis au n° 9 de cette rue, appartenant à M. et Mme A, a été également endommagé ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 13 avril 2010 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme de 3 418,24 euros le montant des indemnités mises à la charge de la société Gaz de France au titre des travaux de remise en état de l'immeuble et a écarté l'indemnité qu'ils avaient réclamée pour perte de loyers ; qu'ils demandent à ce que l'indemnité soit portée à une somme totale de 49 806,17 euros, dont 27 853,37 euros au titre des travaux de remise en état des lieux et 21 952,80 euros au titre de la perte de loyers ; que la société GRDF, venant aux droits de la société GDF devenue GDF Suez, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée vis-à-vis de M. et Mme A, tiers par rapport à l'ouvrage à l'origine du dommage, se borne à demander, à titre principal, le rejet de la requête et, à titre subsidiaire, la réduction du montant demandé compte tenu de la vétusté de l'immeuble ;
Sur l'indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice résultant de la destruction partielle de l'immeuble :
Considérant, en premier lieu, que, suite aux dommages susrappelés, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme A au titre du préjudice dû à la remise en état de leur immeuble, une indemnité d'un montant total de 3 418,24 euros correspondant uniquement aux travaux de démolition du mur pignon ; qu'à l'appui de leur demande s'agissant de ce poste, les requérants produisaient différents devis montrant que la remise en état de leur immeuble nécessitait également des travaux d'électricité pour un montant de 3 814,46 euros, de peinture pour un montant de 7 095,87 euros ainsi que des travaux de reconstruction du mur pignon pour un montant de 3 666,15 euros ; qu'en appel, ils produisent deux devis, dont un de la société Dérume daté du 10 mai 2010 correspondant à des travaux de remise en état de l'installation de gaz pour un montant de 6 858,24 euros et un autre de la société SNM daté du 7 juin 2010 relatif au remplacement de deux fenêtres pour un montant de 3 813 euros ; que les requérants produisent également une facture datée du 17 mars 2010 correspondant à la remise en état de la cheminée pour un montant de 831,36 euros ; qu'il peut être observé, à partir des photographies de l'extérieur et de l'intérieur de l'immeuble, produites également en appel par les intéressés, la présence de barres de soutènement dans les quatre pièces endommagées, des fissures importantes dans les murs restants, des tuyaux de gaz et de conduit de cheminée endommagés, et que le mur mitoyen a été démoli puis reconstruit ; que ces photographies, ainsi que les devis et factures précités, auxquels vient s'ajouter la facture de démolition du mur mitoyen pour un montant de 3 418,24 euros, suffisent à démontrer, contrairement à ce que soutient GRDF, et alors même que le sinistre remonte à 2003, la nécessité, du fait de l'explosion de gaz, des travaux de maçonnerie, de tapisserie et de remise en état de l'installation de gaz et de la cheminée ; que, toutefois, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en appliquant un taux de vétusté de 30 % pour les travaux de peinture ; qu'en revanche, il y a lieu d'écarter la partie de la facture de la société Dérume précitée correspondant au remplacement de la chaudière ainsi que les autres factures produites, notamment celle correspondant au chauffe-eau, qui ne présentent pas de lien direct avec les conséquences de l'explosion de gaz ; que le préjudice ainsi évalué représente une somme globale de 23 712,65 euros ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander que le préjudice résultant de la destruction partielle de leur immeuble soit porté à la somme de 23 712,65 euros ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de revenus locatifs :
Considérant que M. et Mme A invoquent un préjudice d'un montant de 21 952,80 euros, correspondant à quarante huit mois de perte de loyers du 6 octobre 2003 au 5 octobre 2007, date d'enregistrement de leur demande par le tribunal administratif ;
Considérant que les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime ; que, s'il résulte de la lettre de la locataire, en date du 27 octobre 2003, ainsi que du jugement du Tribunal d'instance d'Abbeville, en date du 12 mars 2004, produits en appel par les requérants, que l'immeuble leur appartenant était loué à la date où l'explosion s'est produite depuis le 1er mai 2001 et que, suite au sinistre, la locataire a procédé à la résiliation du bail à compter du 6 octobre 2003, M. et Mme A ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de procéder, dans un délai raisonnable, aux travaux de remise en état de l'immeuble entre un rapport d'expertise du 27 juillet 2004 et la date de l'enregistrement de leur requête au tribunal administratif le 5 octobre 2007 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du montant du préjudice pour perte de loyer sur la base d'une durée de douze mois correspondant à la durée de réalisation des travaux de reconstruction de leur immeuble, à laquelle il convient d'ajouter dix mois afin de tenir compte de la période qui s'est écoulée entre le sinistre du 7 octobre 2003 et le rapport d'expertise daté du 27 juillet 2004 ; que le préjudice ainsi évalué représente une somme de 10 061,70 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A sont fondés à demander que le montant des préjudices fixé par le Tribunal administratif d'Amiens à la somme de 3 418,24 euros soit porté à la somme totale de 33 774,35 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de GRDF la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par GRDF doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 3 418,24 euros que la société Gaz Réseau Distribution France a été condamnée à verser, par le jugement attaqué n° 0702486 du 13 avril 2010 du Tribunal administratif d'Amiens, à M. et Mme A est portée à la somme de 33 774,35 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0702486 du 13 avril 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Gaz Réseau Distribution France est condamnée à payer à M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Gaz Réseau Distribution France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A, à la société Gaz Réseau Distribution France et à la société Gaz de France, devenue Gaz de France Suez.
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N°10DA00740