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19/05/2011 | FRANCE | N°10DA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10DA00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour M. Massimo A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Robert, Dehame, Felan-Pouwels ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901399 du 26 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais rejetant

sa demande d'échange de son permis de conduire camerounais contre un per...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour M. Massimo A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Robert, Dehame, Felan-Pouwels ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901399 du 26 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui échanger son permis de conduire contre un titre français valable pour les mêmes catégories ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de lui donner acte qu'une question préjudicielle au Tribunal de l'Union européenne en matière d'interprétation et d'application des traités de l'Union sera présentée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 fixant la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robert, pour

M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement pris en application de l'article R. 222-3 précité du code de la route : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies ; que l'article 7 de cet arrêté prévoit que 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; qu'enfin, l'article 14 de ce même arrêté prévoit que Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1. ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets ; que la circulaire susvisée du 22 septembre 2006, prise en application de cet article, fixe la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire ;

Sur les conclusions principales de la requête :

Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui échanger son permis de conduire contre un titre français valable pour les mêmes catégories ;

Sur l'exception d'illégalité de la circulaire du 22 septembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, que ni le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, ni aucune autre norme internationale ne fait obligation à la France de procéder aux échanges des permis de conduire camerounais contre un titre de conduite français ; que cet échange est régi par l'article R. 222-3 du code de la route et par l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports, et du logement pris pour son application ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la circulaire du 22 septembre 2006 susvisée méconnait les normes internationales qui lui sont supérieures ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mettre fin au système d'échange réciproque des permis de conduire entre la France et le Cameroun ait été prise par le seul ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; que, d'ailleurs, le ministre des affaires étrangères a notifié cette décision de suspension aux autorités camerounaises par télégramme diplomatique du 16 novembre 2006 ; que, dès lors, le ministre des transports, par la circulaire contestée, s'est borné à tirer les conséquences de cette situation, ainsi qu'il était tenu de le faire ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait utilement soutenir que la circulaire serait entachée d'incompétence et de vice de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé

du 30 décembre 2005 relatif aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 : Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention Bulletin officiel (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, la publication de la circulaire ministérielle

du 22 septembre 2006 au bulletin officiel du ministère des transports le 10 novembre 2006 la rend opposable aux administrés ; qu'aucun texte n'impose en effet la publication d'une circulaire au journal officiel de la République française ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette circulaire introduit une discrimination entre réfugiés et nationaux ou citoyens européens, dès lors que la circulaire en cause ne contient aucune disposition propre aux réfugiés ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que cette circulaire a été édictée dans le seul but de faire obstacle à l'installation d'étrangers sur le territoire national, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de la décision du 23 décembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais :

Considérant, d'une part, que M. A reprend en appel le même moyen, appuyé par les mêmes éléments, tiré de l'illégalité de la décision attaquée du 23 décembre 2008 en tant qu'elle procède au retrait illégal d'une décision créatrice de droit ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que la décision du préfet du Pas-de-Calais ne méconnait pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant les discriminations, ni celles de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention relatif au droit de propriété, dès lors que ce dernier réserve la possibilité aux Etats parties de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;

Considérant, enfin, que l'arrêté précité du 8 février 1999, dont la circulaire du 22 septembre 2006 fait application, ne prévoit aucune dérogation ; que par suite, le permis de conduire de M. A ne satisfaisant pas aux conditions posées par les textes pour en permettre l'échange, le préfet du Pas-de-Calais était tenu de rejeter sa demande ; que les autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette décision sont dès lors inopérants ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la Cour de donner acte à M. A de ce qu'il a l'intention de poser une question préjudicielle au Tribunal de l'Union européenne en matière d'interprétation et d'application des traités de l'Union ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Massimo A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00137
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROBERT ET DEHAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;10da00137 ?
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