Vu, I, sous le n° 10DA00249, la requête enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Meillier, avocat ; M.A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604458 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier d'Arras à lui verser une indemnité de 37 850 euros, lui a ordonné de reverser la somme de 62 150 euros audit centre hospitalier correspondant à la différence entre la provision qui lui a été accordée et l'indemnité à laquelle le centre hospitalier est condamné et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui payer des indemnités de 745 443,92 euros au titre de l'incidence professionnelle, 512 407,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 151 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique et 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, sous déduction de la provision versée de 100 000 euros, et de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 10DA00288, la requête enregistrée par télécopie le 8 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 mars suivant, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, dont le siège social est situé 57 rue Winston Churchill à Arras (62022), par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604458 du 23 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Patrick A une indemnité de 37 850 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Meillier, pour M. A ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 10DA00249 et 10DA00288 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que M. Patrick A et le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2009 qui a, d'une part, condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à verser une indemnité de 37 850 euros à M. A, d'autre part, ordonné à ce dernier de reverser la somme de 62 150 euros audit centre hospitalier, correspondant à la différence entre la provision qui lui a été accordée et l'indemnité à laquelle le centre hospitalier est condamné, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ;
Sur l'exception de prescription de la créance opposée par le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans la prescription des créances en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le point de départ du délai de la prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'existence, l'étendue et l'origine du dommage dont elle demande réparation ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
Considérant que M. A a saisi le président du Tribunal administratif de Lille, le 13 octobre 2003, en vue de la désignation d'un expert chargé de déterminer l'origine des infections dont il a été victime après les soins qu'il a subis de 1975 à 1977 au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS ; qu'au vu de l'avis émis par l'expert, il a saisi ce tribunal, le 25 juillet 2006, à l'effet d'obtenir la réparation des préjudices consécutifs aux infections dont il a été atteint et qu'il impute à cet établissement hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par les Drs B, C et D, désignés par le président du tribunal administratif, que si la consolidation des fractures multiples au membre inférieur gauche, pour lesquelles M. A a été soigné au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, est intervenue le 18 juillet 1977, l'intéressé a subi après cette date et à l'endroit des fractures traitées, des épisodes infectieux récurrents, impliquant divers types de germes dont le staphylocoque doré, qui ont fait l'objet de traitements anti-infectieux ; que, contrairement aux allégations du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS qui situe la consolidation de l'infection à la date du classement de M. A en invalidité, il ressort de l'avis médical émis le 2 mai 1988 par le médecin conseil, à l'occasion de la révision du classement de M. A en invalidité de 2ème catégorie, que l'intéressé était alors affecté d'une fistule au niveau de la face externe de la cuisse d'où s'écoulait une quantité importante de pus épais ; que les experts situent, au vu des éléments figurant dans le dossier médical du centre hospitalier d'Ambert, la fin de ces infections à l'année 2000 ; que, dès lors, la date de consolidation de l'infection présentée par M. A peut être, dans les circonstances de l'espèce, fixée au cours de l'année 2000 ; qu'il suit de là, que M. A doit être regardé comme ayant connu, au plus tôt cette année là, la nature, l'origine et l'étendue de son préjudice ; que, par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er janvier 2001 ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS n'est pas fondé à soutenir que la créance de M. A était prescrite, tant lors de l'introduction par ce dernier, de la demande d'expertise enregistrée le 9 octobre 2003 que lors de l'introduction de sa demande, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, devant le tribunal administratif le 25 juillet 2006 ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Patrick A, alors âgé de 28 ans, a été victime d'un accident de la circulation le 23 juillet 1975, au cours duquel il a subi un traumatisme crânien léger avec plaie de l'arcade sourcilière gauche, une fracture nette du tiers supérieur du fémur gauche, une fracture complexe du tiers inférieur du tibia gauche et une fracture du quart supérieur du péroné gauche, et une brûlure superficielle du creux poplité gauche ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné qu'il a été pratiqué, par le Dr E au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, d'abord une mise en traction suspension par broche transtibiale, puis le 25 juillet, la pose d'une plaque d'ostéosynthèse sur le fémur gauche et d'une broche transcalcanéenne ; que le 6 août suivant, la fracture du tibia a été traitée par enclouage centromédullaire à foyer fermé, alors que la broche implantée dans le talon a été retirée ; qu'après ces interventions, il est apparu un hématome volumineux au niveau du foyer de fracture de la jambe gauche, lequel se serait spontanément évacué le 12 août par un orifice persistant dont l'évolution n'est pas documentée ; que M. A a quitté le centre hospitalier le 30 août 1975 et a continué de souffrir de douleurs et d'écoulements persistants au niveau de la jambe gauche, traduisant une absence de consolidation des fractures ; que, du fait des douleurs qu'il continuait de ressentir dans la cuisse et du mouvement des vis de la plaque posée sur le fémur résultant d'une pseudarthrose, il a été procédé le 19 janvier 1976 à l'ablation de cette plaque et à la pose d'un clou centromédullaire ; que l'analyse bactériologique de cette plaque n'a pas fait apparaître la présence de germes infectieux ; qu'en revanche, les écoulements affectant la jambe gauche ont repris avec une intensité variable à partir de septembre 1976 selon le patient, et ont fait l'objet d'un constat de fistule par le Dr E le 12 novembre 1976 ; que cette situation a conduit ce dernier à procéder à l'ablation du clou présent dans le tibia le 30 janvier 1977, dont l'analyse bactériologique a fait ressortir la présence d'un staphylocoque blanc coagulase négative, ainsi qu'à une greffe inter tibio-péronière le 14 mars 1977 ; que ces interventions ont été retenues par les experts comme ayant permis d'éliminer la fistule, à laquelle ils ont attribué une origine nosocomiale, malgré l'absence d'argument objectif ; qu'à compter de cette date, qui marque la fin des traitements au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, le suivi médical de M. A n'est pas systématiquement documenté ; qu'ainsi, l'infection au niveau de la cuisse, dont l'apparition est située par M. A au mois de novembre 1977, n'est médicalement documentée qu'à compter du 6 juillet 1982 avec l'entrée de M. A au centre de rééducation et de reclassement du Belloy à Saint Omer, avec la mention de la présence d'une fistule sur la cuisse gauche ; qu'à la suite d'un accident infectieux sévère en janvier 1985, il est constaté un écoulement de pus au niveau de la cuisse gauche, dont l'analyse révèle la présence d'une colonie de staphylocoques Chapman positifs qui, malgré un traitement par antibiotiques, a récidivé en juin de la même année ; que le dossier médical, qui présente d'importantes lacunes, fait ressortir la présence d'un staphylocoque doré le 20 novembre 1987, confirmée par un nouvel examen le 2 mai 1989, sans précision quant à la localisation du prélèvement par rapport aux fractures ; que le dossier médical de M. A ne comporte aucun élément pour la période comprise entre 1989 et 1995 ; que l'infection s'est poursuivie et s'est accompagnée d'un traitement non précisé, jusqu'à l'arrêt des écoulements et la cicatrisation de la fistule intervenue durant l'année 2000 selon les éléments du dossier médical conservé au centre hospitalier d'Ambert ; qu'enfin, les prélèvements effectués sur M. A, lors du traitement de la fracture du fémur gauche survenue à la suite d'une chute le 18 janvier 2004, n'ont fait ressortir que des petits foyers inflammatoires sans révéler la présence d'un germe ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments, que deux foyers d'infection distincts ont été constatés ; que s'agissant de l'infection de la jambe gauche, apparue dès le 12 août 1975 lorsque M. A était en traitement au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, le seul fait qu'une telle infection ait pu se produire révèle, en l'absence d'élément établissant l'origine endogène de l'infection, une faute dans l'organisation du service hospitalier ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable de cette infection ; que s'agissant de l'infection de la cuisse gauche, dont il est constant qu'elle a été observée en novembre 1977, il ressort des éléments susmentionnés qu'elle est intervenue après une période de 22 mois faisant suite à l'intervention du 19 janvier 1976, motivée par une pseudarthrose non infectieuse, ainsi qu'il a été relevé par le tribunal administratif, et non neuf mois après les interventions chirurgicales des 31 janvier et 14 mars 1977, qui portaient exclusivement sur le tibia et le péroné ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'un délai de 9 mois, susceptible d'être associé à une infection nosocomiale, sépare les interventions effectuées au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et le début de l'infection de sa cuisse gauche ; qu'enfin, en l'absence d'identité de germes, le fait de retenir le caractère nosocomial de l'infection de la jambe gauche n'est pas de nature à établir une migration de cette infection vers le fémur ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a écarté l'origine nosocomiale de l'infection de sa cuisse gauche ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que pour demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à l'indemniser de ses préjudices professionnels évalués à 745 443,92 euros, résultant, d'une part, de son incapacité à exercer le métier de tourneur qui était le sien, ainsi qu'il ressort de la rupture pour inaptitude le 12 octobre 1979, du contrat de travail qui le liait à la société artésienne de mécanique en qualité d'ouvrier tourneur et, d'autre part, à conserver l'emploi de programmeur occupé entre novembre 1983 et septembre 1985, M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'infection nosocomiale affectant la jambe gauche a été traitée par les interventions chirurgicales du 30 janvier 1977 et du 14 mars 1977 ; que, parallèlement à cette infection, M. A a souffert d'une pseudarthrose non infectieuse affectant le fémur gauche, et à partir du mois de novembre 1977, d'une infection de cet os, dont le caractère nosocomial n'a pas été établi ; que, par suite, l'origine nosocomiale des incapacités professionnelles qui l'ont affecté avait cessé lorsque M. A a dû interrompre ses activités professionnelles ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a considéré qu'il n'avait pas subi de préjudice professionnel lié à l'infection nosocomiale dont il a été atteint ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A invoque une incapacité temporaire totale de 1976 à 1985 pour demander une indemnité de 270 448,49 francs (41 229,61 euros), il n'apporte, en appel, aucun élément établissant que l'incapacité temporaire totale dont il a été victime et qui est imputable à l'infection nosocomiale aurait excédé la durée de 18 mois prise en compte par les premiers juges pour évaluer son préjudice personnel ;
Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés ci dessus, M. A n'est pas fondé à imputer une origine nosocomiale à l'incapacité temporaire partielle dont il demande réparation pour la période postérieure à l'année 1985 ;
Considérant que, si M. A demande une indemnité de 151 800 euros correspondant à une incapacité permanente partielle de 66 %, il n'apporte aucun élément pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % associé à l'infection nosocomiale, retenu par les premiers juges, et dont ces derniers ont tenu compte avec les autres troubles apportés à ses conditions d'existence, pour fixer à 34 000 euros le montant des préjudices correspondants ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les premiers juges auraient inexactement évalués à une somme globale de 3 850 euros le préjudice esthétique et le préjudice constitué par les souffrances endurées estimés, chacun, à 2 sur une échelle de 7 par les trois experts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif a arrêté à 37 850 euros les préjudices résultant de l'infection nosocomiale imputable au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et, d'autre part, que ce dernier n'est pas fondé à contester l'indemnisation ainsi accordée à l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
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Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
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