Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai
le 21 août 2009, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) HENGUELLE BERTRAND, dont le siège est 18, Route de Blangy à Ruisseauville (62310), par la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; le GAEC HENGUELLE BERTRAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0705550-0808141 du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Gérard A, l'arrêté du 7 mai 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui avait accordé une dérogation aux règles de distance pour l'exploitation de son élevage de bovins à l'engraissement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ingelaere, pour le GAEC HENGUELLE BERTRAND et Me Blanchart, pour M. et Mme A ;
Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) HENGUELLE BERTRAND relève appel du jugement susvisé du 16 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Gérard A, l'arrêté du 7 mai 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui avait accordé une dérogation aux règles de distance pour l'extension de son élevage de bovins à l'engraissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-12 du code de l'environnement : Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ; qu'aux termes de l'article R. 512-52 du même code : Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49 ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé
du 7 février 2005 : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), (...) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés ; qu'aux termes du 2.1. Règles d'implantation des bâtiments - 2.1.1. Règles générales - de l'annexe de l'arrêté
du 7 février 2005 : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : à au
moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers (...). Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : - à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière ; qu'aux termes du 2.1.4. Cas des élevages existants de la même annexe : Les dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité ;
Considérant que le GAEC HENGUELLE BERTRAND exploite une installation classée d'élevages de bovins sur litière soumise à déclaration, laquelle est rangée dans la rubrique 2101 de la nomenclature des installations classées ; qu'en vue d'augmenter la taille de cet élevage de bovins à l'engraissement mais étant dans l'impossibilité d'accroître matériellement la capacité de ses bâtiments en dehors du corps de ferme, le GAEC HENGUELLE BERTRAND a présenté au préfet du Pas-de-Calais une demande le 4 janvier 2006, complétée le 1er février 2007, de dérogation à distance des tiers les plus proches de son exploitation ; qu'il ressort des mentions de cette demande que l'extension de l'élevage passera de 47 à 73 bovins à l'engraissement, lesquels seront abrités dans une nouvelle construction qui sera édifiée à l'emplacement de 3 bâtiments existants B40, B41 et B42 pour donner plus de confort aux animaux et améliorer l'ambiance de logement ;
Considérant qu'il résulte de ces constatations que le préfet a pu, sans erreur de droit, appliquer le point 2.1.1. de l'annexe précitée, seul applicable s'agissant d'un nouveau bâtiment d'élevage en fonctionnement régulier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdits bâtiments B40, B41 et B42 se trouvent à environ 90 mètres du bâtiment le plus proche occupé par des tiers ; qu'il ressort du rapport de l'inspecteur des installations classées du 7 février 2007 au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques que le reste de l'élevage déjà existant est réparti dans les bâtiments B18, B20, B21 et B30 qui se situent entre 33 et 62 mètres des bâtiments les plus proches occupés par des tiers ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que l'ensemble des bovins à l'engraissement dont les 26 supplémentaires ne seront présents dans ces bâtiments où ils seront élevés en stabulation que durant la fin du mois de novembre à la fin du mois de mars, le préfet pouvait, en application de l'article 4 précité de l'arrêté du 7 février 2005 et du point 2.1.1. de son annexe précités, réduire dans ces proportions les distances minimales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC HENGUELLE BERTRAND est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté
sus-analysé du 7 mai 2007 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme A ;
Considérant qu'aucun autre moyen n'a été soulevé par les demandeurs devant les premiers juges ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC HENGUELLE BERTRAND qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme A le versement au GAEC HENGUELLE BERTRAND d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 mai 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun HENGUELLE BERTRAND une dérogation aux règles de distance pour l'exploitation de son élevage de bovins à l'engraissement.
Article 2 : M. et Mme A verseront au groupement agricole d'exploitation en commun HENGUELLE BERTRAND une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun HENGUELLE BERTRAND, à M. et Mme Gérard A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N°09DA01262