Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Msa, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003576 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2010 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 25 février 2010 pris par le préfet du Nord, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles L. 511-1 I, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui expose notamment les conditions d'entrée en France de M. A, son mariage avec Mlle B, titulaire d'une carte de résident, et la naissance d'une fille en 2009, qui précise qu'il peut prétendre au bénéfice du regroupement familial et qu'il ne peut, de ce fait, se prévaloir des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et qui indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen du requérant tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il est constant que M. A appartient à la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité pour contester la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 octobre 1963 en Algérie, est entré en France le 26 février 2005 muni d'un visa de circulation Schengen l'autorisant à un séjour d'une durée de trente jours ; que le mariage du requérant, le 23 août 2008, avec une compatriote résidant régulièrement en France ainsi que la communauté de vie avérée depuis le 7 juin 2008 présentent, à la date de la décision attaquée, un caractère récent ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où vivent ses parents, ses frères et soeurs, sa cellule familiale composée de sa fille, née le 15 août 2009, et de son épouse, également de nationalité algérienne ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet du Nord a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que ni les circonstances que M. A a tissé des liens personnels dans son quartier et au cours de ses loisirs, qu'il a suivi des cours de français et qu'il disposerait de réelles possibilités professionnelles dans le secteur de la plomberie, ni sa situation familiale et personnelle ci-dessus exposée, ne sont de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;
Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°10DA01472 2