Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille nos 0504800-0702130 du 26 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement à raison de faits survenus le 10 février 2005 et la décision du même jour lui infligeant un autre avertissement à raison de son absence non autorisée du service du 17 au 21 mai 2004, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) d'annuler les décisions en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d'annulation de la décision du 10 janvier 2007 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre les deux avertissements du 28 avril 2005 :
Considérant que les décisions du 28 avril 2005 infligeant deux avertissements à M. Christophe A présentent entre elles un lien suffisant ; que M. A était, par suite, recevable à présenter une demande unique d'annulation de celles-ci au Tribunal administratif de Lille ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme (...) ;
Considérant que M. A, sous-brigadier de police, a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires sous forme de deux avertissements en date du 28 avril 2005 et un blâme en date du 10 janvier 2007, prises par le directeur départemental de la sécurité publique du Nord ; qu'il interjette appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses deux requêtes aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que préalablement à la notification des trois décisions en cause, M. A a été averti par courrier de son supérieur hiérarchique de ce qu'il allait faire l'objet d'une sanction disciplinaire, de ce qu'il pouvait apporter toutes explications sur les faits reprochés et de ce qu'il pouvait obtenir communication de son dossier et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'il a été privé de ses droits à la défense ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que M. A a fait l'objet d'un premier avertissement le 28 avril 2005 en raison d'une absence injustifiée entre le 17 et le 21 mai 2004 ; que s'il soutient qu'un de ses supérieurs lui avait accordé un congé pour la période en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui a été accordé autre chose qu'une autorisation d'absence pour la période du 14 mai au 17 mai à 8 h ; qu'en tout état de cause, il est constant que malgré les demandes expresses de ses supérieurs, M. A a refusé de reprendre ses fonctions avant le lundi 24 mai ; que ces faits sont de nature à constituer une faute disciplinaire et ont pu légalement justifier l'application de la sanction de l'avertissement ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A a fait l'objet d'un second avertissement le 28 avril 2005, au motif qu'en méconnaissance de l'article 114-1 du règlement général d'emploi de la police nationale, il s'était rendu coupable de la dégradation d'un véhicule de service ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la vitre arrière du véhicule en question a été brisée par un tuyau débordant d'environ soixante dix centimètres sur la place de stationnement affectée aux services de police dans l'enceinte du Tribunal de grande instance de Lille, au moment où M. A, affecté à la conduite de ce véhicule, pratiquait une manoeuvre de stationnement en marche arrière ; que s'il ressort également des pièces du dossier qu'un comportement général de négligence au service a pu être reproché par ses supérieurs à M. A à de nombreuses reprises, il n'est cependant pas établi qu'en l'espèce, M. A aurait fait preuve d'une particulière négligence ou d'une inattention coupable, alors qu'il s'agissait de sa première mission d'escorte sur place et qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer l'affirmation de l'autorité administrative selon laquelle M. A aurait été particulièrement averti des dangers présentés par cet emplacement ; que dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que de tels faits n'étaient pas constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction, fût-ce un simple avertissement ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A lui-même reconnaît la réalité de ses fréquents et importants retards dans ses prises de service au cours de l'année 2006 qui ont amené le directeur départemental de la sécurité publique à lui infliger, pour ce motif, la sanction du blâme le 10 janvier 2007 ; qu'il ne peut sérieusement se retrancher derrière la circonstance qu'ayant changé fréquemment de service, il n'a pu s'adapter assez rapidement aux nouveaux horaires qui lui étaient imposés ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces circonstances, alors que par ailleurs, il lui était reproché un comportement général de négligence, d'inattention et d'insubordination, n'étaient pas de nature à constituer une faute disciplinaire et à justifier l'application de la sanction contestée ;
Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a également tenu compte de son comportement général au service pour prendre les décisions attaquées, dès lors qu'au contraire, le comportement général de l'agent est au nombre des éléments dont l'administration doit tenir compte pour apprécier le bien-fondé d'une telle mesure ;
Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 28 avril 2005 suite à la détérioration d'un véhicule de service ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation du second avertissement du 28 avril 2005 et de la sanction du blâme infligée par la décision du 10 janvier 2007, qu'il a pu, sans commettre d'irrégularité, joindre, pour y statuer par un même jugement, qui était en tout état de cause suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales dirigées contre M. A et fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 28 avril 2005 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Nord a infligé un avertissement à M. A pour détérioration d'un véhicule est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille nos 0504800-0702130 du 26 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°09DA00218