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24/03/2011 | FRANCE | N°10DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA00166


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Zago ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802824-0901305 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 12 septembre 2008, par laquelle la mission interministérielle aux rapatriés l'a déclaré inéligible à l'allocation de reconnaissance et, d'autre part, à l'annulation de la décision, en date du 15 avri

l 2009, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Zago ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802824-0901305 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 12 septembre 2008, par laquelle la mission interministérielle aux rapatriés l'a déclaré inéligible à l'allocation de reconnaissance et, d'autre part, à l'annulation de la décision, en date du 15 avril 2009, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 62-1049 du 2 septembre 1962 ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Zago, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française ; que, selon les articles 1 et 2 du décret susvisé du 4 septembre 1962 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961, les étrangers qui ont quitté l'Algérie par suite des événements politiques liés à l'accession de ce territoire à l'indépendance peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures d'accueil et de réinstallation prévues par ladite loi s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Avoir accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de leur classe d'âge ; 2° Avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées ; 3° Avoir, en temps de guerre, servi dans l'armée française et s'être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur ; 4° Avoir perdu un descendant, un ascendant ou son conjoint mort pour la France ; 5° Avoir fait preuve de dévouement à l'égard de la France, ou lui avoir rendu des services exceptionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995. Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 12 septembre 2008, par laquelle la mission interministérielle aux rapatriés l'a déclaré inéligible à l'allocation de reconnaissance et, d'autre part, à l'annulation de la décision, en date du 15 avril 2009, rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, né en Algérie en 1940, a servi comme supplétif au sein de groupes mobiles de sécurité de 1957 à 1962 ; que, par une décision en date du 3 juin 1994 du service départemental de la Seine-Maritime de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le requérant est titulaire de la carte du combattant ; que, par une décision du 2 juin 2004, il lui a été attribué la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que M. A remplit une des cinq conditions alternatives fixées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des lois du 26 décembre 1961 et du 23 février 2005 que peuvent bénéficier de l'allocation de reconnaissance, dès lors qu'ils remplissent les conditions susmentionnées, toutes les personnes qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sans qu'il puisse être opposée une condition de délai entre la rupture des liens de ces territoires avec la France et l'installation sur le territoire français ; que M. A soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il n'a pu quitter l'Algérie avant 1971, en raison de l'absence de documents d'identité lui permettant de gagner la France, Etat qu'il a néanmoins pu rejoindre à l'occasion d'opérations de recrutement de main d'oeuvre ; qu'eu égard à la situation des anciens membres des unités supplétives en Algérie postérieurement à la proclamation d'indépendance de cet Etat, le départ de M. A doit être regardé comme la conséquence des événements qui ont accompagné l'indépendance de ce territoire antérieurement placé sous la souveraineté de la France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 de la mission interministérielle aux rapatriés, ensemble sa demande d'annulation du rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions en date du 12 septembre 2008 et du 15 avril 2009 de la mission interministérielle aux rapatriés sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et à la mission interministérielle aux rapatriés.

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N°10DA00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA00166
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da00166 ?
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