Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, dont le siège est situé 82 rue Ferdinand Lechevallier à Yvetot (76190), par Me Tosoni, avocat ; l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602482 du 12 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure refusant de lui appliquer le droit de préférence pour des lots qui lui ont été adjugés et, d'autre part, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 620 euros pour trop-perçu et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble subi ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Eure de lui appliquer le droit de préférence pour les lots de chasse nos 11 et 12 qui lui ont été adjugés lors de l'adjudication du 15 juin 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 620 euros à titre d'indemnisation pour le trop versé par l'association et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de reconnaître un droit de préférence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-106 du code de l'environnement : Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article D. 422-106 précité du code de l'environnement, ni d'aucune des dispositions du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2007, que le préfet était tenu d'avertir l'association requérante, préalablement à l'adjudication des lots de chasse en cause, de ce que son droit de préférence ne pouvait être reconnu ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour ce motif doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL était locataire, entre 1994 et 2001, de lots de chasse sur le domaine public fluvial de la Seine numérotés alors 57, 58 et 59 a ; que, pour l'adjudication de ces lots, en juin 2006, le préfet de l'Eure a redéfini les limites des lots inclus dans le périmètre global de ces derniers, en créant deux nouveaux lots numérotés 11 et 12 ainsi qu'une réserve de chasse ; que le lot n° 11 comprend une partie de l'ancien lot n° 57 ; que le lot n° 12 comprend une partie de l'ancien lot n° 57 ainsi que les anciens lots nos 58 et 59 a ; que, dans ces conditions, compte tenu des modifications sensibles apportées à la délimitation des anciens et des nouveaux lots, le préfet a pu légalement considérer que l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ne pouvait se prévaloir du droit de préférence qu'elle revendiquait sur les lots nos 11 et 12, dès lors que ces derniers ne correspondaient pas aux lots préexistants dont elle était locataire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par la requérante et fondé sur ce que le refus de reconnaître son droit de préférence aurait en réalité pour but de favoriser d'autres candidats ou d'accroître les recettes de location de l'Etat n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui reconnaître son droit de préférence ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison de l'illégalité qui, selon la requérante, entacherait la décision du préfet de l'Eure lui ayant refusé de reconnaître son droit de préférence ; que, par suite, la demande indemnitaire fondée sur la faute ainsi alléguée ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
''
''
''
''
2
N°08DA01206