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17/02/2011 | FRANCE | N°09DA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2011, 09DA01799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LEZENNES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon, Lebray et Associes ; la COMMUNE DE LEZENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801327 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 31 décembre 2007 de son maire décidant de préempter une partie non bâtie de la parcelle, propriété de ces derniers, cadastrée section AH n° 52,

d'une superficie de 650 mètres carrés, située chemin de la Longue Voie et,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LEZENNES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon, Lebray et Associes ; la COMMUNE DE LEZENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801327 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 31 décembre 2007 de son maire décidant de préempter une partie non bâtie de la parcelle, propriété de ces derniers, cadastrée section AH n° 52, d'une superficie de 650 mètres carrés, située chemin de la Longue Voie et, d'autre part, a mis à sa charge le versement à leur bénéfice de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier au regard des prescriptions de

l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne vise aucun mémoire des parties, ce qui ne permet pas de s'assurer que les premiers juges ont pris connaissance de toutes les conclusions et tous les moyens soulevés ; que s'il est admis que cette irrégularité soit régularisée par la réponse à l'ensemble des moyens soulevés dans les motifs du jugement, ce n'est pas le cas dès lors que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la motivation dans l'arrêté lui-même par la mention de l'objet de la préemption et s'est borné à répondre au moyen tiré de la motivation par référence ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il ne pouvait estimer que les périmètres d'attente de projet d'aménagement constituaient des outils fonciers poursuivant la finalité de renouvellement urbain et reconnaître dans ce cadre l'existence d'un projet d'aménagement résultant de délibérations des

19 octobre 1999 et 10 février 2006, tout en estimant que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé puisqu'il aurait dû en conclure que la décision de préemption se référait à un projet d'aménagement effectif justifiant la décision de préemption ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'arrêté était suffisamment motivé dès lors que le code l'urbanisme autorise la motivation du droit de préemption par la situation du bien dans un périmètre déterminé dans lequel l'autorité titulaire du droit a décidé d'intervenir pour l'aménager et améliorer sa qualité urbaine et que la délibération du 8 octobre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme à laquelle l'arrêté fait référence a classé l'immeuble litigieux à l'intérieur du périmètre d'attente d'un projet d'aménagement (PAPA) en vu d'un objectif de renouvellement urbain ; que ce renvoi permettait à M. A de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement puisque la délibération mentionne que le PAPA poursuit un objectif d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Guilmain, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE LEZENNES de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que le jugement est régulier dès lors que le jugement a répondu au moyen de défense relatif à la motivation résultant de la mention du projet dans l'arrêté lui-même ; que la motivation de l'arrêté est insuffisante comme l'a retenu à juste titre le Tribunal ; qu'il ne comporte en effet aucune motivation directe dès lors qu'il se borne à mentionner l'existence d'un PAPA qui n'est pas à lui seul une action ou opération répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme alors qu'aurait dû être établie la conformité de l'objet de la préemption aux finalités énoncées à cet article et en tout état de cause précisé en quoi l'acquisition de leur parcelle était en rapport avec les objectifs d'aménagement du périmètre d'attente à supposer qu'il en existe ; que la motivation par référence à la délibération du 8 octobre 2004 est insuffisante dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de constituer la décision d'intervenir dans le secteur pour l'aménager et améliorer sa qualité urbaine ; que l'inscription d'un périmètre d'attente ne vaut pas décision d'intervention dont elle n'est que le préalable sans qu'une telle décision n'intervienne nécessairement finalement ; que le périmètre en cause est dépourvu de tout objet contrairement à d'autres inscrits au bénéfice de la Communauté urbaine de Lille ou d'autres communes mentionnant expressément la nature du projet ; qu'il n'est donc pas possible par la seule inscription de ce périmètre de connaître la nature du projet ou de l'opération d'aménagement envisagée ; que les considérations du plan local d'urbanisme relatives à la finalité du PAPA, qui ne sont qu'un outil foncier parmi d'autres poursuivant une finalité de renouvellement urbain , sont trop générales pour valoir motivation d'une décision de préemption ; que les délibérations des 19 octobre 1999 et 10 février 2006 produites en première instance sont sans portée comme l'a retenu le Tribunal dès lors qu'aucune n'est visée par l'arrêté ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 20 avril 2010, présenté pour la COMMUNE DE LEZENNES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a dans le périmètre du terrain préempté un projet d'extension du parc de logement notamment sociaux permettant également la valorisation du cadre de vie par des aménagements paysagers et piétonniers et en tend également améliorer la circulation et le stationnement des véhicules dans ce secteur ; qu'elle a commandé dans ce cadre une étude relative à l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement du 15 mars 2002 et a défini les limites d'un PAPA par délibération du 9 décembre 2002 incluant la parcelle en cause ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme fait état des choix retenus concernant le projet et la délimitation des zones en mentionnant les trois PAPA inscrits à son bénéfice dont celui rue E. Zola / chemin de Meurchin ; que par délibération du 10 février 2006, le conseil de la communauté urbaine a approuvé la réduction du PAPA n° 1 et la réalisation d'environ 70 logements en mixité sociale, et un marché public pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage du secteur chemin de Meurchin a été lancé avec un projet précisé dans le cahier des clauses techniques particulières incluant la parcelle AH n° 52 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. et Mme A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs ; ils font valoir, en outre, qu'il importe peu que la commune ait des projets et ait lancé des études ou des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; qu'au surplus une opération d'aménagement d'un secteur ne saurait constituer en elle-même un projet au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que ses modalités de réalisation ne sont pas précisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Vamour, pour la COMMUNE DE LEZENNES, Me Brazier, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A, propriétaires, à Lezennes, d'une parcelle cadastrée section AH n° 52 d'une contenance totale de 2 682 mètres carrés et desservie par le chemin de la Longue Voie, ont déclaré leur intention d'en aliéner une partie non bâtie représentant une superficie de 650 mètres carrés ; que par un arrêté en date du 31 décembre 2007, le maire de Lezennes, agissant en vertu d'une délégation du président du conseil communautaire de la communauté urbaine de Lille en date du 17 décembre 2007, a décidé d'exercer sur ce bien, au nom de la commune, le droit de préemption urbain ; que la COMMUNE DE LEZENNES relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme A, cet arrêté au motif qu'il était insuffisamment motivé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué, que les premiers juges ont visé l'ensemble des mémoires, qu'ils ont analysés, présentés par les parties ; qu'en relevant que l'arrêté ne mentionnait aucun projet déterminé que la municipalité entendrait mener grâce au bien préempté , ils ont d'ailleurs répondu au moyen soulevé en défense tiré de ce que l'arrêté du 31 décembre 2007 était suffisamment motivé par la mention de l'objet de la préemption ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lequel prévoit que tout jugement doit contenir l'analyse des mémoires, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges pouvaient, sans contradiction de motifs, estimer que si les périmètres d'attente de projet d'aménagement constituaient des outils fonciers poursuivant la finalité de renouvellement urbain et reconnaître dans ce cadre l'existence d'un projet d'aménagement résultant des délibérations des 19 octobre 1999 et 10 février 2006, tout en estimant que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé, dès lors que ce dernier ne faisait pas état de ce projet et ne visait pas ces délibérations ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 8 octobre 2004 : Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés / (...) ; qu'aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ; qu'au nombre des actions ou opérations mentionnées à l'article L. 300-1 figurent celles qui ont pour objet de permettre le renouvellement urbain ; que, selon les deuxième et troisième alinéas du même article L. 210-1 : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...), la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ;

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 31 décembre 2007 mentionne la nécessité de préempter le bien dans le cadre du périmètre d'attente d'un projet d'aménagement PAPA n° 1 prévu au PLU ; que ne faisant apparaître, par ces mentions, aucune action ou opération d'aménagement déterminée, il doit être regardé comme renvoyant à ce périmètre d'attente d'un projet d'aménagement institué sur le secteur de Meurchin par le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine adopté par une délibération du 8 octobre 2004 qu'il vise ; que, toutefois, ce périmètre, comme l'ensemble des autres créés par le plan local d'urbanisme, n'a qu'une visée conservatoire dans l'attente de la conception et de l'approbation par la collectivité d'un schéma d'aménagement cohérent selon les termes mêmes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que la délibération du 8 octobre 2004 n'a ni pour objet, ni pour effet d'intervenir dans le périmètre rue E. Zola / chemin de Meurchin dans lequel se situe le bien préempté en vue de l'aménager et d'en améliorer la qualité urbaine ; qu'elle ne permet pas ainsi, par elle-même, de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entendrait mener pour améliorer la qualité urbaine de ce secteur au sujet duquel le rapport de présentation se borne, d'ailleurs, à faire état de considérations d'ordre général tenant au renouvellement urbain et à la réalisation de nouvelles constructions ; qu'il s'ensuit que la seule référence à cette délibération ne saurait suffire à satisfaire aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEZENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté de son maire du 31 décembre 2007 a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par la COMMUNE DE LEZENNES soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LEZENNES une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEZENNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LEZENNES versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEZENNES et à M. et Mme Jean-Luc A.

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N°09DA01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01799
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-17;09da01799 ?
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