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17/02/2011 | FRANCE | N°09DA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09DA01680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ACQUIGNY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Baron, Cosse et Gruau ; la COMMUNE D'ACQUIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701543 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la SCI PMCEJ la somme de 25 526,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007, en réparation des préjudices subis du fait de l'abandon du projet de construction d'une

salle polyvalente ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI PMC...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ACQUIGNY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Baron, Cosse et Gruau ; la COMMUNE D'ACQUIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701543 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la SCI PMCEJ la somme de 25 526,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007, en réparation des préjudices subis du fait de l'abandon du projet de construction d'une salle polyvalente ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI PMCEJ devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de la SCI PMCEJ une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ACQUIGNY soutient que la lettre du maire en date du 29 mars 2006 n'a pas le caractère d'un engagement de la commune en faveur du projet mais constitue uniquement l'autorisation habilitant le pétitionnaire de déposer une demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que de nombreuses difficultés rendaient impossible la réalisation d'un bail emphytéotique dont le pétitionnaire avait connaissance, qu'en engageant des frais celui-ci a commis une imprudence dont il doit supporter les conséquences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 mai 2010, présenté pour la SCI PMCEJ, dont le siège est 64 rue des Blancs Monts à Anfreville-sur-Iton (27400), représentée par son gérant, par Me Bouthors, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ACQUIGNY la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que l'abandon du projet engage bien la responsabilité sans faute de la commune ; qu'elle n'a pas commis d'imprudence en se fondant sur l'engagement du précédent maire en faveur du projet ; à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune peut être recherchée pour faute en raison du retrait illégal du permis de construire accordé ; que cette décision de retrait ne pouvait être prise par le conseil municipal et est insuffisamment motivée ; qu'une telle décision de retrait ne pouvait intervenir sans une procédure contradictoire ; que le permis de construire tacite était devenu définitif ; qu'il n'existait aucun obstacle à la conclusion d'un bail emphytéotique ;

Vu la lettre, en date 8 décembre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, enregistré par télécopie le 20 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 21 décembre 2010, présenté pour la SCI PMCEJ, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures pour les mêmes motifs ; la société soutient que le projet envisagé devait faire l'objet d'un bail emphytéotique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SCI PMCEJ a déposé une demande de permis de construire une salle polyvalente d'une superficie de 712 m² sur le territoire de la COMMUNE D'ACQUIGNY le 30 mars 2006, dossier complété le 25 juillet 2006 ; qu'un permis de construire tacite est né le 25 octobre 2006 ; que par une délibération en date du 22 décembre 2006, le conseil municipal de la COMMUNE D'ACQUIGNY a manifesté son opposition à la poursuite du projet ; que la COMMUNE D'ACQUIGNY relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Rouen la condamnant à verser à la SCI PMCEJ une somme de 25 526,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007, en réparation des préjudices subis du fait de l'abandon de son projet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par laquelle une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains d'assiette du projet appartenaient au domaine privé de la COMMUNE D'ACQUIGNY ; que, dès lors, la demande de la SCI PMCEJ tendant à la réparation du préjudice résultant de l'abandon du projet par le propriétaire des terrains est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ACQUIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser une somme de 25 526,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007, à la SCI PMCEJ ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 1er octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI PMCEJ est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ACQUIGNY et à la SCI PMCEJ.

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N°09DA01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01680
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-17;09da01680 ?
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