Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1003566 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mamadou A, 1) annulé l'arrêté du PREFET DU NORD du 22 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en tant que cet arrêté oblige M. A à quitter le territoire français, 2) ordonné au PREFET DU NORD de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, 3) condamné l'Etat à verser à Me Berthe une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 4) rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que M. A, qui s'était borné à demander le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne l'avait pas tenu informé de son état de santé et n'en a fait état qu'à l'occasion de son recours contentieux ; que le médecin inspecteur de santé publique a été saisi dès le 18 juin 2010 et que, compte tenu de l'avis émis par ce dernier le 24 juin 2010, le Tribunal a été avisé, le 25 juin 2010, de la décision de revoir favorablement la situation de M. A et de lui délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ; qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré le 15 septembre 2010, cette carte de séjour ayant été fabriquée le 9 octobre 2010 ; que l'arrêté du 22 février 2010 était fondé en droit et ne souffrait d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 4 janvier 2011 ;
Vu la lettre du 6 décembre 2010 informant les parties que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu la décision du 6 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 15 décembre 2010, présenté pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU NORD et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il fait valoir que les écritures préfectorales sont contradictoires ; que le récépissé de demande de carte de séjour n'a été délivré qu'après l'audience de première instance ; que, même à estimer qu'il y avait matière à non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles n'en étaient pas moins valables ; que le requérant peut prétendre à l'allocation d'une somme à ce titre dès lors que le non-lieu ne s'explique que parce qu'il a obtenu satisfaction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, le 15 septembre 2010, le PREFET DU NORD a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour temporaire, valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 14 décembre 2010 ; que ce récépissé a été remis à l'intéressé le même jour ; que la délivrance de ce récépissé ayant eu pour effet d'abroger la décision du 22 février 2010 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, il n'y avait pas lieu, à la date du jugement - à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier l'éventuelle survenance d'une cause de non-lieu -, de statuer sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre cette décision, non plus que sur celles tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et, sur évocation, de constater que ces conclusions étaient devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. A tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, qu'alors même que le PREFET DU NORD n'a été avisé qu'à l'occasion de la première instance de l'état de santé de M. A et qu'au cours de cette instance, il a informé le Tribunal de son intention de réexaminer favorablement la situation de l'intéressé et de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne faisaient pas obstacle à ce que soit allouée une somme au conseil de M. A ; que, dès lors, les premiers juges ont pu légalement décider que l'Etat versera à Me Berthe une somme de 800 euros en application de ces dispositions, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que, si, ainsi que le fait valoir M. A, la survenance d'une cause de non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions d'une requête ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce que soit allouée au requérant ou, le cas échéant, à son conseil, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la circonstance ayant privé d'objet les conclusions susmentionnées de la demande de première instance de M. A est survenue en cours de première instance et non au cours de l'instance d'appel ; que, si le présent arrêt rejette les conclusions de la requête du PREFET DU NORD dirigées contre l'article 3 du jugement, il fait toutefois droit aux conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 de ce jugement ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante en appel, soit, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné à payer une somme à Me Berthe au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1003566 du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du PREFET DU NORD du 22 février 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au PREFET DU NORD de réexaminer sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU NORD est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application, en appel, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mamadou A.
Copie sera adressée au PREFET DU NORD.
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N°10DA01358 2