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27/01/2011 | FRANCE | N°09DA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09DA01429


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2009, présentée pour Mlle Karine A, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602812 du 16 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation initiale d'impôt sur le revenu de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner

l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2009, présentée pour Mlle Karine A, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602812 du 16 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation initiale d'impôt sur le revenu de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle peut prétendre à l'imputation sur son revenu global de la somme de 75 000 euros qu'elle a réglée le 26 décembre 2005 pour la réalisation de travaux de rénovation d'un immeuble ..., dans lequel elle possède deux lots de copropriété, dès lors que cet immeuble est situé dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la ville de Dieppe et que les dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts permettent cette déduction de son revenu global ; que cette somme peut être déduite même si elle correspond à un acompte sur des travaux qui ont été réglés ultérieurement ; que les travaux en question n'ont nullement consisté en une reconstruction, dès lors qu'il n'y a pas eu modification de gros oeuvre concernant les fondations, les murs en brique, la toiture et les façades, que le volume et la surface habitable des locaux existants ont été maintenus et que les modifications du cloisonnement intérieur n'ont pas affecté le gros oeuvre, les murs porteurs ayant été maintenus ; que les nouveaux critères de déductibilité des dépenses d'entretien et de réparation définis par l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 sont applicables aux immeubles achevés à compter du 8 décembre 2006, ce qui est le cas de l'immeuble en cause achevé en 2009, selon l'instruction administrative du 8 décembre 2006 référencée 8 A1-06 ; qu'une partie notable des travaux est préconisée par la déclaration d'utilité publique des travaux et est, à ce titre, déductible, s'agissant notamment de la suppression des balconnets ; qu'il en est de même des réouvertures imposées par l'architecte des Bâtiments de France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'instruction administrative référencée 8 A1-06 n'est pas applicable au litige car elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison des articles 156 et 31 du code général des impôts que ne sont pas déductibles du revenu global en tant que déficits fonciers, les travaux effectués par une association syndicale dans un immeuble ayant fait l'objet de travaux groupés de restauration immobilière à l'intérieur d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; qu'au cas d'espèce, s'il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas abouti à une augmentation de la surface habitable, il n'en demeure pas moins que la notice descriptive des travaux fait état, outre de travaux de déconstruction, de travaux ayant affecté l'ossature porteuse et le gros oeuvre ; que par leur nature, il s'agit de travaux de reconstruction non déductibles ; que la déclaration d'utilité publique a seulement préconisé les travaux cités par la requérante et ne les a pas imposés ; que les travaux ne sont donc pas déductibles du revenu global à ce titre ; que la requérante ne peut déduire la somme de 75 000 euros de ses revenus fonciers de l'année 2005 qu'en établissant que le versement de la somme est intervenu durant cette même année ; que Mlle A doit en apporter la preuve, qui n'est pas apportée par l'attestation établie en ce sens par la société Gestaful le 25 septembre 2006, ni par la circonstance que le chèque en question serait daté du 26 décembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...)3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A a acquis, le 26 décembre 2005, deux lots d'une copropriété d'immeubles situés ..., dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) dont les travaux de restauration des immeubles concernés ont été déclarés d'utilité publique le 5 août 2004 ; qu'à cette occasion, elle a réglé un acompte de 75 000 euros sur le montant de cette acquisition, dont elle a entendu déduire le montant de ses revenus fonciers de l'année 2005 puis imputer le déficit ainsi créé sur son revenu global de la même année, en application de l'article 156-I-3° précité du code général des impôts ; que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à la réduction de sa cotisation initiale d'impôt sur le revenu de l'année 2005 au motif que Mlle A ne justifiait pas suffisamment la nature des travaux en cause ; que, toutefois, devant les premiers juges, la requérante a produit un ensemble de documents retraçant le détail exact des travaux concernés ; qu'il en ressort que, si certaines parties de la notice descriptive des travaux et du document de décomposition du prix global et forfaitaire sont intitulées déconstruction , gros oeuvre ou ossature porteuse , le détail des travaux ainsi concernés ne laisse pas apparaître que le gros oeuvre de l'immeuble aurait été affecté de façon notable, en dehors du percement de quelques ouvertures, et que les déconstructions opérées n'ont eu pour objet que de retirer de cet immeuble ancien des éléments à mettre aux normes, à rénover ou à rétablir à l'identique tel que le parement de briques des façades, les canalisations d'eau et d'assainissement, le réseau électrique ou téléphonique ou la plomberie, certains planchers et certaines cloisons intérieures, toutes opérations inhérentes à la réhabilitation d'un immeuble situé en zone sauvegardée ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune augmentation de surface habitable n'a résulté de l'opération et qu'avant comme après, ledit immeuble était affecté à l'habitation ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mlle A doit être regardée comme établissant que le montant des travaux pour lesquels elle s'est acquittée d'une avance de 75 000 euros est déductible de ses revenus fonciers de l'année 2005 et que le déficit en résultant est imputable sur son revenu global de la même année ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration soutient, pour la première fois en appel, que Mlle A n'établit pas que les charges dont s'agit sont déductibles de son revenu foncier au titre de l'année 2005, il ressort des termes d'une attestation de la société Gestaful en date du 25 septembre 2006, dont l'authenticité n'est pas douteuse, que Mlle A a réglé l'acompte de 75 000 euros par un chèque émis par le Crédit Industriel de Normandie le 26 décembre 2005 ; que dans un mémoire complémentaire, la requérante produit un extrait du compte bancaire de l'AFUL Saint-Jean faisant apparaître que ce chèque a été déposé le 26 décembre 2005 et crédité sur ce compte avec une date de valeur du 29 décembre 2005 ; que Mlle A établit ainsi que le montant de cet acompte était déductible de ses revenus fonciers de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mlle A fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat, à ce titre, une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602812 du 16 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mlle A la réduction de sa cotisation initiale d'impôt sur le revenu de l'année 2005, à hauteur de l'imputation, sur son revenu global, du déficit de ses revenus fonciers créé par la déduction d'une somme de 75 000 euros au titre des charges déductibles dans cette catégorie de revenu.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 200 euros à Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01429
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MAURO - CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-27;09da01429 ?
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