Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VIGILANCE DIVISION SECURITE (VDS), dont le siège social est situé 135 rue des Stations à Lille (59000), par la SCP Manuel Gros David Deharbe et associés ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504686 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2005 de l'Office public d'aménagement et de construction du Nord (OPAC) Partenord Habitat rejetant son offre présentée en réponse à l'appel d'offres lancé pour l'attribution d'un marché de prestations de services relatif à la sécurité et à l'entretien d'un immeuble dénommé Tour Kennedy situé à Loos et, d'autre part, à la condamnation dudit office à lui verser la somme de 226 159,09 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2005 de l'OPAC du Nord Partenord Habitat et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 173 239,60 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005 ;
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a refusé l'annulation de la décision attaquée rejetant son offre au motif que la société VDS ne justifiait pas d'un mandat donné par les autres membres du groupement ; qu'en vertu des stipulations de l'article 2 du CCAG F C S, ajoutées par le préambule de ce cahier, en l'absence de désignation de l'entrepreneur mandataire, c'est le premier candidat énuméré dans l'acte d'engagement qui est le mandataire des autres entrepreneurs ; qu'il appartenait au tribunal de rechercher s'il existait un mandat implicite ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que la procédure de passation du marché menée dans le cadre des dispositions de l'article 30 du code des marchés publics, lequel a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 23 février 2005, a été menée selon des règles dépourvues de base légale ; que les critères prévus au règlement de consultation étaient sans rapport avec l'objet du marché ; que la société Vigie Villages Gardiennage a été informée, avant le 4 février 2005, qu'elle avait été retenue, soit près de 20 jours avant que la société VDS ne soit informée du rejet de sa candidature ; que l'OPAC du Nord Partenord Habitat a méconnu les dispositions de l'article 83 du code des marchés publics en se bornant à indiquer à la société VDS sa position et le nom de l'attributaire du marché ; que la société GLSI, mandataire du groupement d'entreprises retenu, est de création récente et a vu son chiffre d'affaires progresser de 287 % entre 2004 et 2005 ; que la société GLSI, qui a été présentée comme mandataire du groupement, n'était en fait qu'un cotraitant de ce dernier ; qu'au moment de l'examen des candidatures, la société Vigie Villages Gardiennage ne disposait d'aucun référencement en matière de sécurité incendie sur les immeubles de grande hauteur à vocation de logements ; que s'agissant de la durée d'intervention, la note attribuée à la société GLSI a été attribuée à tort dans la mesure où les durées d'intervention inférieures aux estimations obtenues par la société candidate l'ont été grâce à des regroupements d'interventions qu'il est impossible d'opérer s'agissant d'entreprises confrontées à des obligations de sécurité ; que l'analyse de l'offre technique du candidat retenu ne comporte qu'une lettre d'intention et un tableau d'astreinte ainsi que des interventions et un stock disponible ; que l'écart de prix constaté entre l'offre des 2 candidats tient à la prise en compte, par la société requérante, de la nécessité de remplacer les détecteurs de lutte contre l'incendie ; que la structure de la société GSLI, qui ne comprend que 6 personnes, n'est pas suffisante pour réaliser des opérations prévues au contrat ; que le rapport de la société, qui a examiné les candidatures, montre que cette dernière n'a pas tenu compte des derniers compléments d'informations fournis par les candidats ; que le tribunal a inexactement apprécié les mérites respectifs des projets de l'entreprise retenue et de la société VDS ; que le contentieux avait été lié par les demandes indemnitaires adressées à l'OPAC du Nord Partenord Habitat le 22 mars 2005 ; que la société requérante justifie de divers préjudices consécutifs à une perte de marge nette, la gestion du compte prorata et le coût du licenciement de 5 salariés, non repris par le nouveau prestataire, ainsi qu'une atteinte à sa réputation commerciale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour la société VIGILANCE DIVISION SECURITE ; elle conclut à l'aggravation de son préjudice, qui s'élève à 286 924,41 euros, et soutient que le marché prévoyait 3 périodes de reconduction de 12 mois alors que, pour évaluer son préjudice, elle n'avait tenu compte que de deux reconductions ; que le marché a été prolongé illégalement de 9 mois, ce qui lui a également causé un préjudice dans la mesure où la perte de marge nette qui en résulte s'élève à 247 753,92 euros ; qu'en ce qui concerne le compte prorata, cette prolongation de 9 mois représente une perte totale de 20 104,85 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2009, présenté pour l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord Partenord Habitat, dont le siège social est situé 27 boulevard Vauban, BP 309 à Lille cedex (59020), par Me Lorthiois ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que la justification d'un mandat régulier, par le représentant du groupement au stade de la passation du marché, est exigée par l'article 51 du code des marchés publics, de telle sorte que c'est à bon droit que le tribunal a écarté la candidature du groupement dont le représentant ne justifiait pas d'une habilitation ; qu'en l'espèce, d'une part, les documents de l'offre présentée par le groupement n'étaient pas signés et paraphés par l'ensemble des entreprises groupées et, d'autre part, la société VDS ne justifiait pas de son habilitation à représenter les autres entreprises ; que les stipulations du cahier des clauses administratives particulières ne s'appliquent qu'aux parties au contrat après sa conclusion et non aux candidats ; que les jurisprudences dont se prévaut la société requérante, qui concernent l'exécution d'un marché par des groupements d'entreprises solidaires et non la présentation d'une offre par un groupement, ne sont pas pertinentes ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la société chargée de sélectionner les candidats n'a, à aucun moment, reconnu la qualité de mandataire à la société VDS ; que, dans le pli de remise des offres de la société VDS, les annexes 1 et 2 à l'acte d'engagement étaient incomplètes et les déclarations du candidat DC 4 et DC 5 n'étaient pas présentes ; que, du fait de la non-conformité de l'offre de la société requérante, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses capacités est inopérant ; que l'annulation des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 30 du code des marchés publics de 2004 par le Conseil d'Etat, qui prévoyait le respect d'une procédure de publicité de mise en concurrence, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'OPAC du Nord Partenord Habitat a mis en oeuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence pour sélectionner les candidats ; que l'exigence de la mention du nom des intervenants pour chaque entreprise était justifiée par la nécessité de vérifier l'habilitation personnelle des agents et ne constitue pas un critère de sélection mais un élément d'appréciation du critère technique ; que la société VDS a été informée du rejet de son offre par lettre du 23 février 2005, soit avant la notification du marché au candidat retenu, effectuée le 21 mars 2005 ; que, si la société requérante soutient avoir été informée de la désignation d'un nouveau prestataire par lettre du 4 février 2005 de la société candidate retenue, il s'agit en fait d'une erreur de frappe qui a fait mentionner cette date au lieu de celle du 4 mars 2005 ; que les dispositions de l'article 83 du code des marchés publics ne s'appliquaient pas aux marchés conclus en 2004 ; que le moyen tiré du défaut de communication de l'identité du candidat retenu manque en fait ; que le moyen tiré de l'intégration du montant du marché au chiffre d'affaires d'une société cotraitante n'est pas démontré et manque en fait ; qu'il y a lieu de considérer l'ensemble du groupement, et non chacune des entreprises envisagées isolément, pour apprécier les références et l'expérience des entreprises candidates ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'offre retenue ne présentait le regroupement des interventions que comme une simple faculté ; que l'offre technique de la requérante ne comportait pas d'organigramme permettant d'appréhender l'organisation des entreprises en termes de moyens humains ; que la démarche qualité n'était pas décrite pour chaque entreprise et faisait l'objet d'un document unique pour l'ensemble du groupement ; que, d'une manière générale, le mémoire technique ne comporte aucun élément relatif aux entreprises qui le composent ; que ces insuffisances ont entraîné l'application d'une note médiocre ; que le moyen tiré de l'écart de prix est insuffisamment étayé ; que la faiblesse structurelle alléguée de la société attributaire n'est pas démontrée ; qu'en raison des carences susmentionnées affectant le dossier de la requérante, celle-ci s'est vue attribuer une note inférieure à celle du groupement SCUTUM qui n'a été critiqué que sur l'ampleur de son mémoire technique et son appréciation des délais d'intervention ; que le titulaire d'un marché n'a pas de droits acquis au renouvellement de ce dernier ; qu'il n'a pas commis de faute en écartant la candidature de la société VDS ; que cette dernière ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle demande réparation ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour la société VIGILANCE DIVISION SECURITE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute, en outre, qu'elle devait être regardée comme disposant d'un mandat implicite, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des correspondances que lui a adressées l'OPAC du Nord Partenord Habitat relativement à d'autres sociétés du groupement ; que les documents manquants ont été rajoutés à l'offre de telle sorte que le dossier, qui a été examiné par la société chargée de gérer la procédure, était complet ; que les dispositions contenues dans le nouvel article 83, dont l'organisme écarte l'application, figuraient déjà aux articles 76 et 77 du code des marchés publics de 2004 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2010, présenté pour la société VIGILANCE DIVISION SECURITE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que, contrairement à ce qui a été opposé par l'OPAC du Nord Partenord Habitat, l'acte d'engagement du groupement était signé par l'ensemble des entreprises cotraitantes ; que la candidature du groupement attributaire est entachée de plusieurs irrégularités, tenant à la mention dans le document DC 4 que le candidat fait acte pour l'ensemble du marché alors qu'il était ensuite indiqué qu'il y a une répartition des lots entre les cotraitants ; que le DC 5 de la société GSLI est daté du 29 novembre 2004 alors que l'annonce du marché n'a été publiée que le 9 décembre 2004 et que le chiffre d'affaires de 285 010 euros déclaré par la société attributaire au 31 décembre 2005 correspond au paiement des prestations afférentes au marché litigieux auquel elle était candidate ; que l'identité réelle du mandataire du groupement et son implication dans l'exécution du marché ne ressortent pas des pièces du dossier ; qu'il ressort du dossier du marché, consulté en préfecture, que l'acte d'engagement, le bordereau des prix unitaires, le bordereau des prix forfaitaires et le mémoire technique de la candidate retenue sont datés du 10 mars 2005 alors que les candidats devaient remettre leurs offres pour le 23 décembre 2004 ; que les documents figurant au dossier ont donc été établis postérieurement au dépôt de l'offre ; que l'acte d'engagement conclu avec la candidate retenue diffère de celui qui avait été notifié à la requérante ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 7 janvier 2011, présenté pour l'OPAC du Nord Partenord Habitat ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment et ajoute que l'offre présentée par la société VDS a été complétée par la signature de la société Sofratel au moyen d'un envoi par fax le dernier jour de présentation des offres alors que seules les communications par voie postale ou en main propre étaient admises ; que l'offre de la société VDS n'était donc pas régulière ; que l'offre déposée ne comportait pas la totalité des informations demandées et était donc incomplète ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour la société VIGILANCE DIVISION SECURITE ; elle demande le renvoi de l'affaire pour lui permettre de répondre au mémoire de l'OPAC du Nord Partenord Habitat enregistré le 6 janvier 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2011, présenté pour la société VIGILANCE DIVISION SECURITE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient qu'un préjudice certain dont le montant n'est pas déterminé précisément par les parties doit être évalué par le juge ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour l'OPAC du Nord Partenord Habitat ;
Vu la notre en délibéré, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2011, présentée pour la société VIGILANCE DIVISION SECURITE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gros, pour la société VIGILANCE DIVISION SECURITE, Me Pilette, pour l'OPAC du Nord Partenord Habitat ;
Considérant que le rejet de l'offre présentée par la société VIGILANCE DIVISION SECURITE, relativement au marché de prestations de services portant sur la sécurité et l'entretien des équipements de sécurité incendie de l'immeuble d'habitation situé rue de la Paix à Loos, quartier des Oliveaux, et dénommé Tour Kennedy , lui a été signifié par courrier du 23 février 2005 de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord Partenord Habitat ; que la société VIGILANCE DIVISION SECURITE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'OPAC du Nord Partenord Habitat à lui verser la somme de 203 982,44 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice subi ;
Sur la légalité de la décision du 23 février 2005 ayant rejeté l'offre de la société VIGILANCE DIVISION SECURITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code des marchés publics dans sa version applicable à la procédure litigieuse : I. - Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence. (...) IV. - Les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché. ;
Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, l'OPAC du Nord Partenord Habitat a écarté l'offre de la société VIGILANCE DIVISION SECURITE (VDS) au motif qu'elle était affectée d'une irrégularité substantielle, dès lors que l'acte d'engagement remis pour le groupement conduit par ladite société ne lui conférait aucun mandat pour représenter les autres membres du groupement et qu'elle n'avait pas justifié de l'existence d'un tel mandat avant la date limite de dépôt des offres ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'acte d'engagement signé le 23 décembre 2004, relatif au marché susmentionné et dont l'OPAC du Nord Partenord Habitat a produit une copie avec son mémoire enregistré le 19 mars 2009, présenté pour le groupement des sociétés VIGILANCE DIVISION SECURITE, Hydra LS, Cotte, Sorehal et Sofratel, comporte la signature des cinq sociétés membres du groupement sur la dernière page après la transmission par fax le 23 décembre à 17 heures 55 minutes de l'exemplaire comportant la signature et le cachet de la société Sofratel ; que, si l'avis d'appel d'offres publié excluait la transmission des candidatures par la voie électronique, une transmission par fax, qui ne constitue pas une transmission par voie électronique, n'était pas exclue ; que, par suite, l'OPAC du Nord Partenord Habitat n'est pas fondé à soutenir que la transmission par fax de la page comportant l'ajout de la signature et du cachet de la société Sofratel à celui des autres membres du groupement ne pouvait régulariser la présentation de l'offre ; qu'en vertu des dispositions de l'article 51 du code des marchés publics un tel acte d'engagement, signé par l'ensemble des entreprises groupées, suffisait pour présenter régulièrement l'offre du groupement, sans que la société VDS soit tenue de justifier d'un mandat l'autorisant à représenter les autres entreprises du groupement ; que, dès lors, c'est par une inexacte application de l'article 51- IV du code des marchés publics que l'OPAC du Nord Partenord Habitat a écarté la candidature de la société VDS au motif que la présentation de l'offre du groupement qu'elle conduisait était irrégulière ; que la société VDS est donc fondée à soutenir que la décision du 23 février 2005, lui signifiant le rejet de son offre, est entachée d'illégalité et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, le jugement et la décision attaqués doivent être annulés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions et moyens de la société VIGILANCE DIVISION SECURITE ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice résultant du rejet de sa candidature présentée par la société VDS :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société VDS a présenté, en pièce jointe de sa demande enregistrée par le greffe du Tribunal administratif de Lille le 29 juillet 2005, une lettre en date du 22 mars 2005 valant demande préalable d'indemnisation à l'OPAC du Nord Partenord Habitat, et, en cours d'instance, en date du 19 mars 2004, une demande d'indemnisation des préjudices consécutifs au rejet de sa candidature s'élevant à 203 982,44 euros, enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 20 mars 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que la réception de ces demandes, qui n'est pas contestée par l'OPAC du Nord Partenord Habitat, a eu pour effet de lier le contentieux avant l'intervention du jugement attaqué du 7 juillet 2009 ; que, par suite, l'OPAC du Nord Partenord Habitat n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ;
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'acte d'engagement correspondant à l'offre du groupement d'entreprises conduit par la société VDS avait été régulièrement présenté ; qu'il ressort du rapport de synthèse des candidatures établi par le cabinet Sofresid Nord, que la société VDS a produit, avant la date limite de dépôt des offres, les compléments d'information qui lui ont été demandés ; que, si le document produit en tant que mémoire ne semblait pas répondre aux exigences formulées dans l'avis d'appel d'offre, le dossier du groupement conduit par la société VDS a néanmoins été jugé recevable par l'organisme chargé d'apprécier la valeur des candidatures et a fait l'objet d'un examen au fond ; que, dès lors, la société VDS, qui était l'entreprise en place chargée d'exécuter les prestations faisant l'objet du marché litigieux et avait fait acte de candidature dans des conditions conformes aux règles posées par le règlement de consultation, n'était pas dépourvue de toute chance d'emporter le marché litigieux ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la note de synthèse établie par le cabinet Sofresid Nord, chargé d'établir le cahier des charges du marché en cause et d'assister l'OPAC du Nord Partenord Habitat dans le choix d'un prestataire, que les prestations fournies par la société VDS dans le cadre du marché venu à échéance avaient fait l'objet de critiques quant à leur qualité ; que tant les moyens qu'elle projetait de mettre en oeuvre que l'organisation envisagée ressortant du dossier de candidature ne semblaient pas de nature à garantir une amélioration de la qualité du service fourni par cette société ; qu'il ressort notamment de l'analyse de l'offre de la société que celle-ci prévoyait une durée d'intervention de 39 heures contre une durée de 49 heures prévue par la candidate retenue alors que le cabinet Sofresid Nord avait estimé cette durée à 52 heures et que le salarié prévu pour assurer la fonction de référent ne justifiait pas des compétences techniques indispensables pour apprécier la qualité des prestations des sous-traitants ; que, compte tenu de ces insuffisances, la société VDS a reçu une note de 2,5/5 pour la partie organisation et moyens de son offre et une note technique moyenne de 2,95/5, qui en a fait la candidate la moins bien classée au regard de la qualité technique de l'offre ; que, nonobstant le fait que son offre ait obtenu la note de 5/5 sur le critère du prix proposé, lequel entrait pour moitié dans le choix de l'attributaire, la société VDS n'a obtenu qu'une note globale de 7,95 sur 10 contre une note globale de 9 sur 10 à la société dont la candidature a été retenue ; qu'ainsi il résulte de ces éléments que la société VDS n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait une chance sérieuse de se voir attribuer le marché en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en vertu des principes énoncés ci-dessus, la société VDS est seulement fondée à demander à être indemnisée des frais qu'elle a engagés pour répondre à l'appel d'offres portant sur le marché litigieux ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en fixant à 2 000 euros, tous préjudices confondus, l'indemnité correspondante ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles le rejet de la candidature de la société VDS est intervenu aient été de nature à porter atteinte à sa réputation commerciale ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander la condamnation de l'OPAC du Nord Partenord Habitat à lui verser une indemnité à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VDS est seulement fondée à demander la condamnation de l'OPAC du Nord Partenord Habitat à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société VDS ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPAC du Nord Partenord Habitat doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0504686 du Tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2009 et la décision attaquée du 23 février 2005 de l'OPAC du Nord Partenord Habitat sont annulés.
Article 2 : L'OPAC du Nord Partenord Habitat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société VDS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VDS est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société VDS et de l'OPAC du Nord Partenord Habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société VIGILANCE DIVISION SECURITE, à l'Office public d'aménagement et de construction du Nord Partenord Habitat et à la société Vigie Villages Gardiennage.
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N°09DA01299