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25/01/2011 | FRANCE | N°09DA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2011, 09DA00796


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS VEHICULES GENERAUX D'ENTREPRISES (VGE), dont le siège social est situé ZI de la Fosse, 14 chemin du Mont Solau à Carvin (62220), par Me Poirier ; la SAS VGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804527, en date du 19 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie conservatoire, convertie en saisie attribution, adressée, par acte d'huissier en

date du 13 mars 2008, aux sociétés Sotradim, PL Services, Les Jacint...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS VEHICULES GENERAUX D'ENTREPRISES (VGE), dont le siège social est situé ZI de la Fosse, 14 chemin du Mont Solau à Carvin (62220), par Me Poirier ; la SAS VGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804527, en date du 19 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie conservatoire, convertie en saisie attribution, adressée, par acte d'huissier en date du 13 mars 2008, aux sociétés Sotradim, PL Services, Les Jacinthes, Nour et Eiffel pour le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés établis à son encontre au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) d'annuler les saisies concernées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans l'établissement et le recouvrement des impositions contestées, dont elle peut se prévaloir dans le cadre de son opposition à poursuites ; que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 5 juin 2007, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du 3 juin 2008, a eu pour effet de faire à nouveau courir le sursis de paiement, de sorte que les impositions visées par le commandement de payer, en date du 13 mars 2008, ne sont pas exigibles ; que le tribunal lui a, à tort, opposé qu'elle ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par la doctrine administrative dès lors, qu'à compter du 1er janvier 2009, les contribuables peuvent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'en prévaloir en matière de recouvrement de l'impôt ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues par le tribunal administratif qui a insuffisamment motivé son jugement du 5 juin 2007, refusé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne et refusé de désigner un expert ; que ces irrégularités impliquent le maintien des effets du sursis de paiement demandé dans ses réclamations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la doctrine, dont se prévalait la SAS VGE devant les premiers juges, se rapporte à l'assiette de l'impôt et non à son recouvrement ; que les moyens d'assiette sont inopérants dans le contentieux du recouvrement ; que, si la cour administrative d'appel a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 5 juin 2007, cette annulation ne concernait qu'un redressement, dont le bien-fondé a été confirmé par la Cour, de même que l'ensemble des redressements contestés par la société ; que les impositions contestées étaient redevenues exigibles dès la notification du jugement précité du Tribunal administratif de Lille, de sorte que la SAS VGE ne peut plus se prévaloir du bénéfice du sursis de paiement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la SAS VGE s'est vue notifier des rappels de TVA et des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 7 septembre 2005, pour un montant global de 1 454 724 euros ; que, par un jugement en date du 5 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SAS VGE tendant à la décharge de ces impositions ; qu'en vue de leur recouvrement, des demandes de paiement, effectuées par exploit d'huissier en date du 13 mars 2008, faisant suite aux saisies conservatoires diligentées le 14 avril 2004 pour un montant de 1 400 000 euros, ultérieurement converties en saisies-attributions, ont été adressées à divers débiteurs de la SAS VGE ; que celle-ci a contesté, le 3 avril 2008, ces actes de poursuite ; que cette opposition à poursuites a été rejetée par décision en date du 18 avril 2008 ; que, par un arrêt en date du 3 juin 2008, la Cour de céans a partiellement annulé le jugement précité du Tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2007 ; que, par une requête enregistrée au greffe dudit Tribunal le 20 juin 2008, la SAS VGE a contesté le rejet de son opposition à poursuites et demandé l'annulation du commandement de payer de la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire en date du 13 mars 2008 ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 19 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande, regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des demandes de paiements précitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré par la SAS VGE de ce que le jugement attaqué ne répondrait pas aux moyens invoqués n'est pas assorti de précisions suffisantes et manque, en tout état de cause, en fait ; que l'insuffisante motivation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille, le 5 juin 2007, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, rendu le 19 février 2009 ;

Sur l'exigibilité des rappels de TVA en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. ;

Au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auxquelles il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que le Tribunal administratif de Lille, par son jugement précité en date du 5 juin 2007, ayant rejeté la demande de la SAS VGE tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001, ces impositions étaient donc redevenues exigibles, nonobstant l'appel formé par la contribuable à l'encontre dudit jugement, et l'étaient encore à la date du 13 mars 2008 à laquelle les actes de poursuite attaqués ont été émis ; que si, postérieurement à ces actes de poursuites, le jugement précité a été partiellement annulé, pour un motif de forme, par un arrêt de la Cour de céans en date du 3 juin 2008, cette annulation est, en tout état de cause, sans incidence sur l'exigibilité des impositions concernées, à la date à laquelle les actes de poursuite attaqués ont été édictés ;

Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle , ces stipulations sont sans portée quant au droit des contribuables à bénéficier ou non du sursis de paiement régi par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que la SAS VGE n'est, en tout état de cause, pas recevable à contester, dans un contentieux de recouvrement, la régularité d'un jugement relatif à l'assiette des impositions en cause ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'insuffisante motivation du jugement précité en date du 5 juin 2007 rendu par le Tribunal administratif de Lille, du refus de ce dernier de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne et d'ordonner une expertise, pour soutenir, qu'ayant été privée des droits garantis par les stipulations rappelées ci-dessus de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle a conservé le bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées ;

Considérant, enfin, que les fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à les supposer même établies, qui auraient été commises dans l'établissement et le recouvrement des impositions mises à la charge de la SAS VGE sont sans incidence sur l'exigibilité desdites impositions ; que, dès lors, la SAS VGE, qui ne présente d'ailleurs aucune conclusion tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, ne peut utilement les invoquer dans le cadre de son opposition à poursuites ;

Au regard de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ;

Considérant que le point n° 3 de la documentation administrative de base 3 D 1228, invoqué par la SAS VGE devant les premiers juges, se rapporte uniquement à la possibilité reconnue aux redevables de la TVA de régulariser leur situation par l'émission de factures rectificatives, et non au recouvrement de cette taxe ; que, dès lors, la SAS VGE ne pouvait s'en prévaloir dans un contentieux de recouvrement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS VGE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS VGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VGE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord.

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N°09DA00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00796
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-25;09da00796 ?
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