Vu, I, sous le n° 10DA01023, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 août 2010, présentée pour M. Abraham A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin, avocats associés ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1001191-1001192 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Il soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 31 mars 2010, portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en tant qu'elle comporte pour sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut envisager, avec son épouse, son retour en Arménie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire de première instance ;
Vu, II, sous le n° 10DA01024, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 août 2010, présentée pour Mme Anna A née B, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin, avocats associés ; Mme A demande au Tribunal :
1°) d'annuler le jugement nos 1001191-1001192 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 mars 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Elle soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 31 mars 2010, portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en tant qu'elle comporte pour sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie
Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées nos 10DA01023 et 10DA01024 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables concernant un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. et Mme A, respectivement nés en 1983 et 1985, sont entrés en France, selon leurs déclarations, depuis le 13 mars 2006 ; qu'ils ont deux enfants, âgés de 5 et 3 ans ; qu'ils ont demandé le statut de réfugié, qui leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 25 avril 2007, confirmées par des décisions du 15 décembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; que leurs demandes de réexamen ont également été rejetées ; qu'ils soutiennent, sans l'établir, qu'ils se trouvent en France depuis plus de quatre années et qu'ils n'ont plus de lien avec leur pays d'origine ; qu'ils font également valoir que leur fils, Nvo, est scolarisé et qu'il souffre d'une sténose valvulaire pulmonaire nécessitant un suivi impliquant une visite annuelle chez un cardio-pédiatre ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Arménie, où les requérants n'établissent pas être dépourvus de tout lien et où réside, à tout le moins, une soeur de Mme A ; que la circonstance que M. A soit titulaire d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de titre à son encontre ; que si les époux A produisent une attestation d'un médecin relative à celui de leurs enfants atteint d'une malformation congénitale, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le suivi nécessaire à cet enfant ne puisse être effectué dans leur pays d'origine ou que l'absence de suivi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des requérants, les refus de titre de séjour que leur a opposés le préfet n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels chacun des arrêtés litigieux portant refus de titre de séjour a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire ne portent pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, atteinte au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale prohibée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
Considérant que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant que si M. et Mme A, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ainsi que les demandes de réexamen de leur droit à l'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine et en particulier dans la région du Haut Karabagh, dont ils sont originaires, ils ne produisent au soutien de leurs allégations aucun document suffisamment probant pour tenir comme établies leurs affirmations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 31 mars 2010 pris respectivement à leur encontre ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abraham A, à Mme Anna A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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