Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Aissatou A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001136 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 5 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 5 mars 2010 ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient qu'a été commise une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'elle a rencontré des difficultés dans son parcours ; qu'elle souffre de problèmes de santé ; que la décision préfectorale a des conséquences manifestement excessives ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 6 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, les études ne présentant pas un caractère réel et sérieux, il était fondé à refuser le titre de séjour demandé ; qu'en outre, il aurait pu le refuser pour d'autres raisons, tirées de ce que la demande constituait en réalité une première demande de titre de séjour au soutien de laquelle il n'était pas justifié d'un nouveau visa de long séjour et qu'il n'était pas justifié de moyens d'existence ; que le moyen tiré des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle est inopérant et, en tout état de cause, sans fondement ; qu'il en va de même du moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mlle A, ressortissante sénégalaise née en 1976, est arrivée régulièrement en France en 1998 pour y suivre des études ; qu'après que deux titres de séjour lui avaient été délivrés en qualité d'étudiante pour la période du 31 octobre 1998 au 30 octobre 2000, le préfet de l'Oise lui a, le 4 juillet 2001, refusé le renouvellement de ce titre, dont Mlle A a toutefois sollicité le renouvellement le 30 août 2004, demande à laquelle il a été fait droit, des titres de séjour en la même qualité lui ayant ensuite été délivrés pour la période du 31 octobre 2004 au 30 juillet 2008 ; que, le 29 novembre 2009, elle a demandé le renouvellement du dernier de ces titres de séjour ; que, par un arrêté du 5 mars 2010, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit (...) présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) ; que l'article R. 313-37 du même code ajoute que L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : (...) 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification du caractère réel et sérieux des études accomplies ;
Considérant que Mlle A n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 1998 ; qu'elle a changé de nombreuses fois d'orientation ; qu'en effet, après avoir suivi un stage de formation alternée en entreprise en 1998, elle s'est ensuite inscrite à l'école supérieure de commerce de Compiègne pour les années scolaires 1998/1999 et 1999/2000 et, en 2001, à une formation en bureautique et informatique pour devenir assistante micro-informatique dans un établissement privé d'enseignement professionnel situé à Paris, sans y faire preuve d'assiduité ; qu'elle n'a mené aucune étude au cours des années scolaires 2001/2002 à 2003/2004 ; qu'elle s'est ensuite inscrite en DUT de techniques commerciales à l'université de Picardie en 2004/2005 puis en formation continue au GRETA Sud-Oise, du 7 novembre 2005 au 18 mai 2007 et, en 2007/2008, à une préparation à un brevet de technicien supérieur négociation et relation client auprès de l'institut de Lyon du CNED ; que, le 27 juin 2008, l'université de Picardie lui a refusé son inscription dans une licence professionnelle de conseiller gestionnaire de clientèle de particuliers ; qu'enfin, elle a suivi des stages de formation alternée à compter du 21 décembre 2009 et du 25 janvier au 12 février 2010 dans le cadre de l'action label actif euro vision pour y suivre une formation d'aide-soignante ; que les pièces du dossier n'établissent pas que l'état de santé de Mlle A aurait été tel qu'il l'aurait empêchée de poursuivre des études ; que la circonstance que la requérante n'aurait pu se procurer les ressources suffisantes pour financer les études que, d'après elle, elle souhaitait mener à bien est sans influence ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence d'obtention d'un diplôme depuis 1998 comme de progression de l'intéressée dans ses études ainsi que de ses multiples changements d'orientation successifs, le préfet de l'Oise s'est livré à une exacte application des dispositions précitées en estimant que la requérante ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études accomplies et que, pour cette raison, elle n'est pas, en tout état de cause, en droit de prétendre au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont elle était titulaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie privée et familiale de Mlle A est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre le refus de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant fondé sur le défaut de justification du caractère réel et sérieux des études ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante est célibataire ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où réside sa famille proche et où, d'ailleurs, elle était retournée pendant un mois en décembre 2006 et janvier 2007 ; que, compte tenu tant des conditions du séjour de Mlle A en France que des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise, en décidant d'assortir le refus de titre de séjour d'une telle obligation, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aissatou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
N°10DA00942 2