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13/01/2011 | FRANCE | N°10DA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 10DA00413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2010, présentée pour M. Témur A et Mme Telmine A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902769 du 23 février 2010 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de

leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2010, présentée pour M. Témur A et Mme Telmine A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902769 du 23 février 2010 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Ils soutiennent que la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur situation personnelle et a pour effet de les priver de la possibilité de mener une vie privée et familiale ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, leurs enfants n'ayant jamais vécu en Arménie ; qu'ils justifient des motifs humanitaires et exceptionnels pour prétendre à leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont fui l'Arménie du fait des persécutions qu'ils y ont subies du fait de leur origine yéside ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire de première instance ;

Vu la décision du 7 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants arméniens d'origine yéside, nés respectivement en 1985 et 1987, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 6 mars 2007 ; qu'après avoir été déboutés de leur demande d'asile, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 23 février 2010 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Somme sur leur demande d'admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des

Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont parents de deux enfants âgés de quatre ans et d'un an à la date des refus de titre litigieux ; que s'ils soutiennent que l'aîné est scolarisé et parle le français, il n'est pas établi que ce dernier ne puisse pas être scolarisé ailleurs qu'en France et, notamment, en Arménie ; que, compte tenu du jeune âge des deux enfants, et nonobstant le fait qu'ils soient nés pour l'un en Suède et pour l'autre en France, et qu'ils n'aient jamais vécu en Arménie, la décision attaquée n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte ; que M. et Mme A ne sont pas davantage fondés, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur leur situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont bien intégrés en France où ils vivent depuis trois ans avec leurs deux enfants, et où est né leur plus jeune fils, qu'ils ne peuvent retourner en Arménie, pays qu'ils ont fui en raison des persécutions subies du fait de leur origine yéside ; que, toutefois, les menaces invoquées en cas de retour en Arménie ne sont corroborées par aucun document suffisamment probant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 13 août 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2009, ayant d'ailleurs refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ; que la demande de réexamen de demande d'asile de M. A a, par ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 décembre 2009 ; que s'ils se prévalent de la présence en France d'autres membres de leur famille, ces derniers sont également en situation irrégulière ; que, dès lors, les éléments dont font état M. et Mme A ne sont, en définitive, pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision en litige leur refusant le bénéfice des dispositions surappelées procèderait d'une appréciation manifestement erronée de leur situation respective ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de la Somme, de leurs demandes de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Témur A, à Mme Telmine A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°10DA00413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00413
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-13;10da00413 ?
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