Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 mars 2010, présentée pour M. Ouassini A, demeurant ..., par la SELARL LEX-JUSTITIA ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804764 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 16 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de six points de son permis de conduire probatoire, de la nullité du solde des points affectés à ce permis, de la perte de validité de celui-ci et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département ;
2°) d'annuler le retrait de points antérieur tel que notifié par la décision 48 SI du 16 juin 2008 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer son capital points, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du premier jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas obtenu l'information préalable, portant sur la perte de ses points, formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'il a effectivement reçu les informations prévues par les dispositions précitées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concluant au rejet de la requête de M. A ; il soutient que s'agissant de l'infraction commise le 27 juillet 2007, M. A a effectivement reçu les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 16 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points de son permis de conduire, a récapitulé la décision de retrait de points antérieur, a invalidé son permis de conduire et l'a enjoint de restituer son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 27 juillet 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, l'administration doit être regardée, alors que M. A n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme ayant satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 20 janvier 2010 en tant que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 27 juillet 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouassini A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10DA00319