La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 09DA01024


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL 1 + 1 B TO B, dont le siège social est situé 93 rue des Arts à Roubaix (59100), par Me Pinguet ; la SARL 1 + 1 B TO B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801671 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2

001, 2002 et 2003, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation de c...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL 1 + 1 B TO B, dont le siège social est situé 93 rue des Arts à Roubaix (59100), par Me Pinguet ; la SARL 1 + 1 B TO B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801671 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation de ces intérêts ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions contestées, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) subsidiairement, de réduire ces impositions à due concurrence de l'avis de mise en recouvrement n° 04 12 00046 du 6 janvier 2004 ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis de mise en recouvrement est entaché de nullité dès lors qu'il vise une proposition de rectification du 16 septembre 2004 inexistante et qu'il est daté du 6 janvier 2004, soit antérieurement à la procédure de vérification de comptabilité ayant commencé le 18 juin 2004 ; que cette nullité doit entraîner le dégrèvement des sommes mises en recouvrement ; que les honoraires versés à la société 1 + 1 Consulting ne constituent pas des salaires versés à M. A pour son activité de gérant de la SARL 1 + 1 B TO B mais correspondent à une réelle activité en contrepartie de prestations directionnelles ; que les dépenses d'achat de bouteilles de vin correspondent à des cadeaux à la clientèle et ont donc été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les indemnités kilométriques correspondent aux déplacements de M. B, associé, et ont donc été exposés dans l'intérêt de l'entreprise pour la prospection commerciale ; que M. B pouvait travailler pour la société sans contrat de travail ; que le contrat de bail conclu avec M. A, pour la mise à disposition d'un local à Londres, a été conclu dans l'intérêt de la société souhaitant se développer à l'étranger ; qu'il constitue une opération de gestion courante qui n'avait pas à être approuvée par l'assemblée générale ordinaire ; que c'est à tort que l'administration a rejeté une provision pour créance irrécouvrable sur les sociétés VPC, TO4C et Infinet, le risque de non recouvrement étant établi, nonobstant l'absence de poursuites judiciaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les erreurs purement matérielles affectant les dates mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement n'entraînent pas sa nullité dès lors qu'aucune confusion n'est possible sur l'année d'édition à laquelle il se rapporte et comporte toutes les mentions prévues par les textes ; que la requérante n'ayant pas répondu à la proposition de rectification et n'ayant pas déposé sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 2002, ce qui a entraîné pour cet exercice une taxation d'office, supporte, pour l'ensemble des impositions contestées, la charge de la preuve du caractère exagéré de celles-ci ; que la contestation quant à la qualification des sommes versées à la société 1 + 1 Consulting ne relève pas de la juridiction contentieuse dès lors que cette divergence de qualification n'a eu aucune conséquence en termes d'imposition supplémentaire ou de réduction de déficit ; que les bénéficiaires des cadeaux, dont fait état la requérante, ne sont pas identifiés, ce qui ne permet pas de déterminer la valeur unitaire de ces cadeaux ni que les sommes ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ces dépenses ont été à juste titre exclues des charges déductibles ; que les frais de déplacement d'un non salarié ne peuvent être admis en déduction en l'absence de preuve qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que le contrat de bail n'ayant pas été signé ni enregistré, les dépenses de location d'un local situé à Londres ne peuvent être admises en déduction ; que la créance détenue sur la société VPC n'est devenue irrécouvrable que postérieurement à l'exercice au cours de laquelle la provision a été constituée et n'est, de ce fait, pas déductible ; qu'en outre, il n'est pas justifié de diligences pour son recouvrement ; qu'il n'est pas établi que les sociétés Infinet et TO4C n'avaient plus d'activités et qu'un risque aurait existé pour les trois exercices en cause ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel concernant les intérêts moratoires et, qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables ; qu'aucun dépens n'a été engagé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;

Considérant que, si l'avis de mise en recouvrement contesté se réfère à une proposition de rectification dont il mentionne une date erronée, cette circonstance n'est pas de nature à vicier cet avis dans la mesure où cette erreur purement matérielle, qui ne porte que sur le jour de la proposition, soit le 16 aux lieu et place du 20, mais pas sur le mois ni l'année, n'entraîne en l'espèce aucun risque de confusion ;

Considérant, en outre, que si la date d'émission de cet avis mentionne à tort le 6 janvier 2004 aux lieu et place du 6 janvier 2005, dès lors que la procédure de vérification de comptabilité s'est déroulée à compter de juin 2004 et que la proposition de rectification a été émise en septembre de cette même année, aucune ambiguïté n'a pu subsister quant à la date d'émission de cet avis, ni induire en erreur la société requérante sur le montant ou l'origine des droits et pénalités mis en recouvrement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les rémunérations versées au gérant :

Considérant que si la requérante fait valoir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la qualification des sommes versées à la société 1 + 1 consulting , en tout état de cause, cette requalification est sans incidence sur les droits de la SARL 1 + 1 B TO B dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire mise à sa charge ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant que, pour soutenir que les charges afférentes à l'achat de cadeaux pour sa clientèle, aux frais de déplacement d'un gérant non salarié et à la location d'un local à Londres, seraient déductibles de ses résultats imposables, la société requérante n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée, à bon droit, par les premiers juges sur ces charges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

En ce qui concerne les provisions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que si la SARL 1 + 1 B TO B fait valoir que sa cliente, la société VPC France, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que le recouvrement de sa créance était compromis, à défaut de justifier avoir accompli des diligences pour le recouvrement de la créance en cause, notamment des diligences judiciaires, elle ne peut pas être regardée comme établissant que cette créance était définitivement irrécouvrable à la date de clôture de l'exercice 2002 alors même que l'activité de ladite société a été poursuivie jusqu'en 2005 ; que, dès lors, la créance en cause ne pouvait être regardée comme correspondant, à cette date, à une perte définitive et ne pouvait donc faire l'objet d'une déduction de ses résultats imposables de l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas fondée à se prévaloir d'évènements postérieurs à la clôture de cet exercice pour demander que cette provision soit retenue au titre de l'exercice suivant, clos le 30 septembre 2003 ;

Considérant, par ailleurs, que la société requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, au demeurant non traduites, que les sociétés Infinet et TO4C, faisant l'objet des provisions en cause, auraient cessé toute activité au cours des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL 1 + 1 B TO B n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et, par voie de conséquence, la décharge, assortie du paiement d'intérêts moratoires, des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL 1 + 1 B TO B doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL 1 + 1 B TO B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 1 + 1 B TO B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01024
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET PINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award