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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 09DA00824


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 9 juin 2009, présentée pour la SARL LEAL, dont le siège social est situé 46 rue Jules Guesde à Solesmes (59730), par Me Delerue ; la SARL LEAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708186 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au titre du second semestre 2007 ;

2) d'ordonner le remboursement de ce crédit de

taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 6 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 9 juin 2009, présentée pour la SARL LEAL, dont le siège social est situé 46 rue Jules Guesde à Solesmes (59730), par Me Delerue ; la SARL LEAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708186 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au titre du second semestre 2007 ;

2) d'ordonner le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 6 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a procédé à des travaux de rénovation, de transformation et d'aménagement dans un immeuble lui appartenant, qui comprend trois bâtiments ; que ces travaux ont abouti à la création de trois appartements dans la maison individuelle, deux appartements dans une ancienne écurie et trois appartements dans le dernier bâtiment ; que les premiers juges ont commis une erreur en examinant les trois bâtiments dans leur globalité et non séparément ; que la doctrine administrative prévoit que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est également applicable aux travaux qui ont pour objet d'affecter principalement à usage d'habitation un local précédemment affecté à un autre usage ; qu'en l'espèce, le gros oeuvre n'a pas été modifié, les travaux étant de simple transformation ; qu'elle pouvait donc bénéficier du taux réduit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sont considérés comme des opérations de construction ou de reconstruction aboutissant à la livraison d'un immeuble neuf, tel que prévu au 1. de l'article

279-0 bis du code général des impôts alors en vigueur, les travaux entrepris sur des immeubles existants qui ont pour effet d'y réaliser, par leur ampleur et leur nature, des aménagements internes équivalant à une véritable reconstruction ; que les travaux réalisés sur la maison individuelle et l'ancienne écurie relèvent de cette législation applicable jusqu'au 1er janvier 2006 ; que, faute de devis et de factures, les travaux réalisés par la requérante, compte tenu de leur consistance et en raison de l'importance des aménagements intérieurs en résultant, constituent une opération de construction ou de reconstruction aboutissant à la livraison d'immeubles neufs soumis de ce fait à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal et non au taux réduit, en application des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ; que, de même, les travaux réalisés sur l'ancien dépôt, qui relèvent de la législation applicable à compter du 1er janvier 2006, ont rendu à l'état neuf plus des deux tiers des éléments du second oeuvre énumérés à l'article 245-A-1 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ils ont donc concouru, eux aussi, à la production d'un immeuble ; qu'en outre, le propriétaire n'a pas remis à la SARL LEAL l'attestation conforme à la réglementation en vigueur ; que la doctrine dont se prévaut la requérante maintient la condition que les travaux en cause ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf, au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'elle n'est donc opposable qu'en cas de satisfaction de cette condition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour la SARL LEAL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les travaux en cause répondraient aux critères définis par la doctrine pour qualifier la production d'un immeuble neuf ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 décembre 2010 et confirmé par la production de l'original le 13 décembre 2010, présenté pour la SARL LEAL qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL LEAL relève appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle soutient être titulaire au titre du second semestre de l'année 2007, à raison de travaux réalisés sur trois bâtiments lui appartenant situés dans la commune de Solesmes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006 : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2.(...). ; que le même article, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2006, dispose que : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable : a) aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 ; (...) 3 Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux au titre desquels la requérante soutient bénéficier d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ont eu pour objet, concernant une ancienne maison d'habitation, le remplacement de l'ensemble des cloisons intérieures, de l'ensemble des installations sanitaires et électriques ainsi que la pose de nouveaux planchers et fenêtres aboutissant à la création de trois appartements ; que les travaux réalisés dans une ancienne écurie ont consisté à remplacer la totalité des ouvrants et des cloisonnements intérieurs, à créer des installations sanitaires, électriques et de chauffage pour aboutir à la création de deux appartements ; qu'enfin, les travaux réalisés dans un ancien dépôt ont consisté en la création d'un niveau supplémentaire, la pose d'escaliers et de planchers, le remplacement de la totalité des ouvrants et cloisons intérieures et la mise en place de l'ensemble des installations sanitaires, électriques et de chauffage ;

Considérant que ces travaux, par leur nature et leur ampleur sur chacun des bâtiments en cause, et bien qu'ils n'aient pas affecté le gros oeuvre desdits bâtiments, ont été à bon droit regardés par les premiers juges comme concourant à la production d'immeubles, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, et relevant, à ce titre, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des instructions 3 C-5-99 du 14 septembre 1999 et 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, ni de la réponse ministérielle du 1er juin 2004 à M. Hunault, député, relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit à certains types de travaux de rénovation dès lors que, chacune d'elles, réserve le cas où les travaux en cause concourent à la production d'un immeuble neuf ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LEAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL LEAL doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SARL LEAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LEAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00824
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da00824 ?
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