Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par Me Delattre ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807424 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs dès lors qu'il mentionne l'existence d'une instruction alors qu'a été précédemment prise une ordonnance de dispense d'instruction de l'affaire ; qu'en l'espèce, il ne pouvait être fait usage de cette dispense dès lors que la solution de l'affaire n'était pas d'ores et déjà certaine lors de l'enregistrement de la requête, qui n'avait pas la même cause que la précédente requête ayant fait l'objet d'un jugement en date du 7 mai 2008 ; que le jugement a, de ce fait, été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure, dans la mesure où leur nouveau conseil n'a pas formellement ni implicitement renoncé à la garantie que constitue un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la dispense d'instruction ; que, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, le nouveau conseil des requérants a informé le service qu'il ne pouvait se rendre au rendez-vous fixé à sa demande avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, mais n'a pas sollicité un nouvel entretien et n'a pas repris contact à ce sujet avec le service comme annoncé ; qu'il n'a donc pas été privé du droit au recours hiérarchique instauré par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que c'est à bon droit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition a donc été écarté et la demande rejetée ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que, dans le cadre d'une instance distincte en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a admis que leur conseil avait oralement formulé une nouvelle demande de rencontre avec ce supérieur hiérarchique ; qu'il ne l'a pas réitérée par écrit compte tenu de la date de réunion de la commission départementale des impôts, dont le report lui a été refusé ; que la jurisprudence impose la saisine de la commission départementale des impôts si le contribuable en a préalablement annoncé l'intention, même s'il n'a pas réitéré cette demande suite à la proposition de rectification ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la
sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ; que devant le Tribunal administratif de Lille, les requérants se bornaient à invoquer, au soutien de leur demande en décharge, la circonstance que le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur ne leur avait pas, de lui-même, proposé un second rendez-vous après leur annulation, pour motifs personnels, du premier rendez-vous qui leur avait été accordé sur leur demande ; qu'ainsi, eu égard à l'argumentation de la requête, le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu de communiquer la requête à l'administration fiscale et en prenant une ordonnance de dispense d'instruction en application des dispositions susvisées du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, en conséquence, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le 5 du chapitre III de la charte prévoit que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;
Considérant qu'il est constant que, sur leur demande, l'inspecteur principal compétent a proposé à M. et Mme A, en application du 5 du III de la charte précitée, un rendez-vous aux fins de leur apporter les éclaircissements demandés ; qu'il est tout aussi constant que M. et Mme A ont informé l'inspecteur principal qu'ils ne pouvaient honorer ce rendez-vous et qu'ils prendraient à nouveau contact avec lui, ce qu'ils se sont abstenus de faire avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure a été viciée, du fait de l'administration, au motif qu'ils auraient été privés d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA00412