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14/12/2010 | FRANCE | N°10DA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2010, 10DA00817


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 juillet 2010, présentée pour M. Sambou A, demeurant ..., par Me Msa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000012 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er décembre 2009, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et

a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 juillet 2010, présentée pour M. Sambou A, demeurant ..., par Me Msa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000012 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er décembre 2009, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 1er décembre 2009, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au versement de frais d'instance non compris dans les dépens, au montant fixé en équité par la Cour, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, alors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de l'importance de ses attaches personnelles et familiales en France, ce refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu des liens tissés en France et de ses perspectives professionnelles, le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'eu égard à l'illégalité du refus de séjour, elle est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de M. A reprend purement et simplement le texte du mémoire de première instance et est, par suite, irrecevable, à défaut d'être motivée ; que le refus de séjour est suffisamment motivé ; que M. A est célibataire et sans enfant et n'établit pas entretenir de relations avec sa famille demeurant en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que le refus de séjour attaqué n'est donc pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni de violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; qu'elle pouvait légalement se fonder sur le refus de séjour contesté ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni de violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi pouvait légalement se fonder sur l'obligation faite à M. A de quitter le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Msa, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né le 10 novembre 1973, relève appel du jugement, en date du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er décembre 2009, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :

Considérant que la requête de M. A, si elle reprend les moyens développés devant les premiers juges, comporte une critique des motifs par lesquels lesdits moyens ont été écartés par le jugement attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Pas-de-Calais, elle répond aux exigences de motivation des requêtes prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au titre du regroupement familial en 1986, à l'âge de 13 ans, s'est maintenu depuis lors sur le territoire national, soit pendant 23 ans, malgré deux arrêtés de reconduite à la frontière pris à son encontre en 2005 et 2007 ; que s'il n'établit pas entretenir des relations étroites avec ses parents, il est toutefois constant que ceux-ci résident régulièrement en France, de même que d'autres membres de sa famille, et qu'il ne dispose plus d'attaches solides dans son pays d'origine ; que M. A justifie, en outre, s'être inséré en France et y avoir noué des liens solides et disposer de perspectives professionnelles dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'admettre M. A au séjour, le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, ainsi que le demande M. A, que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions précitées n'étant pas chiffrées, sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000012 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 1er décembre 2009, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sambou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00817
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-14;10da00817 ?
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