La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09DA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09DA01475


Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0702014 du 6 août 2009 qui a accordé la restitution des droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité auxquels la SA Gonfrevildis a été assujettie au titre de l'année 2005 et a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande...

Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0702014 du 6 août 2009 qui a accordé la restitution des droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité auxquels la SA Gonfrevildis a été assujettie au titre de l'année 2005 et a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la SA Gonfrevildis tendant à la restitution de ladite taxe au titre de l'année 2006 ;

3°) de condamner la SA Gonfrevildis à rembourser à l'Etat la somme de 500 euros qu'il a été condamné à payer en première instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier et doit être annulé dès lors qu'il a statué sur une demande de restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité dues par la SA Gonfrevildis au titre de l'année 2005, alors que la société avait demandé la décharge de la taxe acquittée au titre de l'année 2006 ; que la taxe prévue à l'article 302 bis MA du code général des impôts dite taxe sur certaines dépenses de publicité n'est plus contraire au droit communautaire depuis le 1er janvier 2006 dès lors que son produit ayant été affecté au budget général de l'Etat, elle est désormais, en vertu du principe d'universalité budgétaire, sans lien avec le financement par l'Etat de l'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, dont le compte d'affectation spéciale n° 902-32 a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 ; que de ce fait, elle ne peut être assimilée à une aide d'Etat prohibée par l'article 87 du Traité de l'Union et n'avait pas à être notifiée à la Commission en vertu de l'article 88 paragraphe 3 du Traité ; que par suite, il y a lieu de rétablir les impositions déchargées en première instance et de rembourser à l'Etat la somme de 500 euros versée à la SA Gonfrevildis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 9 juillet 2010, présenté pour la SA Gonfrevildis, dont le siège social est situé Hameau du Camp Dolent à Gonfreville l'Orcher (76700), par Me Hunault-Chedru et Me Bouteille, avocats, qui conclut à l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il a commis une erreur sur l'année d'imposition en litige et s'en rapporte pour le surplus à la décision de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant les Communautés européennes ;

Vu la loi n° 97-1629 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, portant loi de finances pour 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen, la SA Gonfrevildis demandait qu'il lui soit accordé la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle avait acquittées spontanément au titre de l'année 2006 ; que par son jugement susvisé du 6 août 2009, le Tribunal a accordé à la demanderesse la restitution des cotisations de cette taxe, acquittées au titre de l'année 2005, se méprenant ainsi sur l'objet de la demande ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Gonfrevildis devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres, le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 23 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998 a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis MA instituant, à compter du 1er janvier 1998, une taxe sur certaines dépenses de publicité due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente était supérieur à 5 000 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée, assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet certaines dépenses de publicité, dont le produit était affecté, en application de l'article 62 de la même loi, à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ; que les dispositions du IV de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ont procédé à l'abrogation de l'article 62 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2006, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur certaines dépenses de publicité, à compter du 1er janvier 2006, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce fonds ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur certaines dépenses de publicité était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec la dotation inscrite au budget de l'Etat servant à financer le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale; que la taxe sur certaines dépenses de publicité n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2006, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la demande de la SA Gonfrevildis devant le Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à ce que la SA Gonfrevildis soit condamnée à lui rembourser la somme de 500 euros que l'Etat lui a versé au titre des frais irrépétibles de première instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, dès lors que la SA Gonfrevildis est la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0702014 du 6 août 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de la SA Gonfrevildis devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La SA Gonfrevildis est condamnée à rembourser la somme de 500 euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Gonfrevildis.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01475
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL POINTEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;09da01475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award