Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par la SCP Levasseur, Castille, Levasseur ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606971 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Lille métropole, d'une part, à lui verser une somme de 1 612,20 euros au titre de la participation à ses frais et repas, de 4 302,74 euros au titre de remboursement de frais de déplacement, de 1 148,30 euros au titre de la participation à ses frais de repas, de 3 266,63 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, de 1 764,61 euros au titre de paiement des heures supplémentaires effectuées, de 767,24 euros au titre de paiement des congés payés, de 54,69 euros au titre de paiement des congés payés supplémentaires, de 772,71 euros au titre de paiement de la prime de précarité, de 1 270,38 euros au titre de complément de rémunération sur obligations d'arrêt du contrat à durée déterminée, sommes assorties des intérêts à taux légal à compter du 8 juin 2006, d'autre part, à le dédommager des frais exposés pour l'obtention de sa demande et, enfin, à lui verser une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Lille métropole à lui verser une somme totale de 14 959,50 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la demande en Justice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que ses droits relèvent des contrats qu'il a souscrits et de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ; que les dispositions du code du travail restent cependant applicables au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé ; qu'ayant été mis à la retraite, il a ensuite été employé en vertu de deux contrats pour une mission précise ; qu'il peut prétendre, eu égard aux termes de l'article 2 de la convention passée entre le groupement d'intérêt public SANTEXEL et l'EPSM Lille métropole d'Armentières, aux remboursement des frais de mission, repas et déplacements qu'il a engagés sur la période du 1er juin au 30 novembre 2005 ; que pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2005, il pouvait prétendre au remboursement de ses frais de mission dès lors que son contrat devait être considéré comme constituant un ordre de mission ; que son domicile familial ne se situe pas à Armentières, ce qui justifie les frais de déplacements sollicités ; que s'agissant des heures supplémentaires, même lorsqu'il était lié par un contrat avec SANTEXEL, l'EPSM était informé des heures de travail qu'il effectuait ; que rien n'interdisait que des heures supplémentaires viennent s'ajouter au nombre d'heures prévu dans son contrat ; que ses droits à congés payés acquis lorsqu'il était employé par contrat par le GIP doivent être pris en compte et donner lieu à indemnisation de la part de l'EPSM qui était lié au GIP en vertu d'une convention prévoyant que M. A était mis à la disposition de l'EPSM ; que même le licenciement, dès lors qu'il n'a pas un motif disciplinaire, n'a pas pour effet de priver un agent de tout ou partie de ses droits à congés ; qu'il n'a pas été licencié et a droit aux congés payés non réglés tout au long de la période où il a été employé par SANTEXEL ainsi que sur celle où il a été employé par l'EPSM ; qu'il a droit à une indemnité de précarité dès lors que le contrat à durée indéterminée a été rompu du fait de l'administration ; qu'il peut aussi prétendre à un complément de salaire pour la période du 8 avril 2006 au 31 mai 2006, date normale d'achèvement de son contrat ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières, représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est situé rue du Général Leclerc à Armentières (59487), par la SCP Spriet, Poissonnier, Petit, Segard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que M. A a été recruté en contrat à durée déterminée sur la base de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment son article 9 ainsi que sur la base du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif au recrutement d'agents contractuels ; qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il relèverait d'un statut de droit privé ; qu'il n'était pas en mission au sens de l'article 7 du décret n° 92-566 du 25 juin et ne démontre pas avoir effectué des déplacements en dehors de sa zone de résidence administrative ou hors de sa zone de résidence familiale ; que la convention passée entre le GIP et l'EPSM ne prévoit pas d'heures supplémentaires, pas plus que le contrat de travail signé avec l'EPSM ; que sur la période du 1er juin au 30 septembre 2005, M. A n'avait pas de relation contractuelle directe avec l'EPSM puisqu'il était embauché par le GIP ; que sa demande est donc mal dirigée ; que M. A ne saurait demander à l'EPSM des indemnités de congés payés pour la période où il était employé du GIP ; que pour le reste, il était soumis aux dispositions réglementaires qui ne prévoient d'indemnité compensatrice que lorsque les congés n'ont pu être pris du fait de l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que M. A ne peut prétendre à une indemnité de précarité sur le fondement de l'article L. 122*3-4 du code du travail qui ne lui est pas applicable ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levasseur, avocat, pour M. A et Me Huber, avocat, pour l'Etablissement Public de Santé Mentale Lille métropole d'Armentières ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. Michel A, chef de bureau contractuel à l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2005 ; qu'il a ensuite été employé par le Groupement d'intérêt public (GIP) SANTEXEL et par une convention du 27 mai 2005 conclue entre ledit groupement, d'une part, et l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole, d'autre part, mis à la disposition de ce dernier pour une mission d'expertise comptable et financière pour la période du 1er juin au 30 novembre 2005 ; qu'ensuite, par un contrat en date du 1er décembre 2005, M. A a été engagé par l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole pour exercer des fonctions identiques pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires afférentes à la période du 1er juin 2005 au 30 novembre 2005 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que nonobstant la convention passée entre le Groupement d'intérêt public (GIP) SANTEXEL et l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières mettant M. A à disposition de l'établissement hospitalier, l'intéressé demeurait sur la période susmentionnée, un agent contractuel du groupement d'intérêt public et n'était d'ailleurs pas partie à ladite convention ; que si la convention de mise à disposition prévoit que l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières prend en charge les frais engendrés par les missions de M. A dans le cadre de sa prestation, elle ne fait aucunement obligation à l'EPSM de rembourser directement à M. A les frais qu'il aurait engagés ; que lesdits frais constituent, comme l'ont relevé les premiers juges, un supplément à la facturation mensuelle de la prestation établie par l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières au bénéfice du groupement d'intérêt public ;
Considérant, d'autre part, que M. A était durant la période susmentionnée, employé par le Groupement d'intérêt public ; que dès lors, il ne saurait demander que soit mis à la charge de l'EPSM des sommes au titre des indemnités de précarité, des indemnités compensatrices de congés ou des heures supplémentaires afférentes à cette période ;
Considérant qu'il suit de là que, les conclusions susanalysées de M. A tendant à la condamnation de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières au versement de divers frais de missions et indemnités qu'il estime lui être dus au titre de la période du 1er juin 2005 au 30 novembre 2005 sont mal dirigées et doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions afférentes au contrat du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 :
Considérant que le contrat passé entre M. A et l'EPSM est un contrat de droit public, passé sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 9 janvier 1986 et notamment de son article 9 relatif au recrutement d'agents contractuels ; que la situation de M. A était dès lors sur la période susmentionnée régie par ladite loi et les dispositions réglementaires prises pour son application ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que l'emploi qu'il occupait serait assimilable aux conditions du droit privé ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 susvisé : Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. / L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail de M. A en date du 1er décembre 2005 : Monsieur A Michel bénéficiera de la prise en charge des frais occasionnés par les missions dans le cadre de sa prestation ; que si le contrat passé avec l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières confie à M. A une mission d'expertise comptable et financière, une telle mission définie de manière générale se rapporte à la nature des activités qui lui sont attribuées et M. A ne saurait soutenir qu'il était de manière permanente en mission au sens des dispositions de l'article 7 susrappelées et autorisé à effectuer librement tout déplacement hors de sa résidence administrative ; que les frais mentionnés à l'article 4 ne concernent que ceux occasionnés à un agent par d'éventuelles missions hors de sa résidence dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter le paiement de frais de repas et de déplacement engagés quotidiennement pendant la durée de son contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du contrat de M. A en date du 1er décembre 2005 : Monsieur A Michel assurera ses fonctions sur la base de 17H30 par semaine ; qu'en se bornant à produire un listing de temps et présence pour les mois de novembre et décembre 2005, M. A ne justifie ni avoir été autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni avoir réellement effectué les 150 heures et 30 minutes supplémentaires alléguées ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du terme du contrat de M. A : Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. / Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 200-1 du code du travail que les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du livre 2 du code du travail ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 223-2, L. 223-8 et L. 223-11 du code du travail pour prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congé ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant a entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 8 du décret n° 91-155 susvisé qui prévoit que ... - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels , il ne serait pas fondé à le faire dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été privé du fait de l'établissement public qui l'employait, de la possibilité de prendre ses congés ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnité de précarité sur ce fondement ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A a démissionné de ses fonctions à compter du 8 avril 2006 ; que s'il soutient que la rupture de son contrat résulte de la seule volonté de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières, il ne l'établit pas ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter la rémunération afférente à la période du contrat comprise entre le 8 avril 2006 et le 31 mai 2006, terme prévu par son contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'EPSM à lui verser diverses indemnités pour un montant total de 14 959,50 euros assorti des intérêts de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à verser à l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières une somme de 1 500 euros en application des dispositions susénoncées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille métropole d'Armentières.
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N°09DA00789