Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 septembre 2008 et confirmée par la production de l'original enregistré le 22 septembre suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC DUMEZ-EPS, dont le siège social est situé 542 rue Guynemer à Douai (59500), par Me Dupichot, avocat ; la SNC DUMEZ-EPS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601512 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires soit condamnée à lui verser la somme de 237 254,81 euros, ainsi que les intérêts moratoires dus en application des stipulations contractuelles à compter du 17 octobre 2003 et leur capitalisation, et une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 237 254,81 euros ainsi que, les intérêts moratoires prévus par l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales marchés publics de travaux au taux légal majoré de 2 points à compter du 17 octobre 2003, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, les frais d'expertise et une somme de 29 356,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SNC DUMEZ-EPS soutient que la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires est une personne privée qui agit pour le compte de l'Etat de telle sorte que le marché qu'elle a conclu avec elle est un marché public, en application de la jurisprudence société entreprise Peyrot ; que les travaux qui ont pour objet la construction d'une résidence pour les stagiaires de l'école nationale des douanes ont vocation à participer à une mission de service public administratif ; que l'ensemble des pièces du marché établit que le destinataire de l'ouvrage est le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; que le terrain d'assiette de l'immeuble appartient à l'Etat ; que le ministère de l'économie et des finances apparaît en tant que maître d'ouvrage ; que les dispositions du code des marchés publics ont été appliquées tant pour ce qui est de la conclusion du marché que pour son exécution ; que le décompte général est établi sur papier à en-tête du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; que le principal actionnaire de la SA d'HLM est une association pour le logement du personnel des administrations financières ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige qui les oppose ; que la seule référence à l'article 6 du code des marchés publics ne suffit pas pour justifier la présence de l'Etat parmi les personnes privées ; qu'il est demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, M. A ; que la SNC DUMEZ-EPS revendique un montant total de travaux exécutés de 2 294 368,07 euros TTC ; qu'elle conteste une réfaction, dite provisoire, de 8 915 euros HT comprenant deux moins-values de 1 500 euros hors taxes chacune, au titre de travaux intéressant les ascenseurs, et une moins-value de 5 914 euros HT, au titre d'efflorescences traitées dans le cadre de la levée des réserves ; que la société conteste également des pénalités de retard de 3 300 euros hors taxes en l'absence de justification par la maîtrise d'ouvrage d'un quelconque retard ; que, malgré le caractère global et forfaitaire du prix du marché, il a été demandé à l'entreprise l'exécution d'un nombre important de prestations qui ne correspondaient pas au marché et dont la société demande le paiement sur la base de l'article 3.5.2 du C.C.A.G ainsi que de l'article 15-3 du même cahier ; que l'ensemble des variations du forfait représente une somme de 168 622,17 euros HT, soit 201 672,12 euros TTC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires , dont le siège social est situé 9 rue Sextius-Michel à Paris (75015), par Me Cayol, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, M. A, ainsi qu'à la condamnation de la SNC DUMEZ-EPS à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la SNC DUMEZ-EPS dans la mesure où les travaux, qui sont l'objet du marché conclu entre 2 personnes privées, ont un statut de droit privé ; que ce marché a trait à la construction d'une résidence qui n'est pas affectée à un service public mais qui est louée à une association, laquelle loue à son tour des chambres aux élèves douaniers ; que, dans ces conditions, la référence au code des marchés publics et au cahier des clauses administratives générales ne suffit pas à conférer à ce marché le caractère d'un contrat de droit public ; que le fait que la SA d'HLM ait pour actionnaire une association de droit privé pour le logement du personnel des administrations financières ne saurait lui conférer la qualité de service de l'Etat ; que l'appel d'offres relatif à la résidence est distinct de celui afférent à l'école ; que l'opération n'est pas financée par des fonds d'Etat mais par un emprunt souscrit auprès d'un établissement financier ; que le marché n'a pas été conclu en application du code des marchés publics dès lors que la société n'était pas au nombre des personnes morales soumises à ce code ; que c'est par erreur que le président du Tribunal administratif de Lille a retenu la compétence de la juridiction administrative dans son ordonnance du 10 juillet 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par acte d'engagement en date du 18 avril 2002, la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires a confié à la SNC DUMEZ-EPS le lot fondations spéciales-gros oeuvre-charpente du chantier de construction d'un bâtiment à usage d'habitation destiné à l'hébergement des stagiaires de l'école nationale des douanes ; que, suite à la notification du décompte général et définitif le 18 février 2005, un litige a opposé la SNC DUMEZ-EPS et la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires , dont le Tribunal administratif de Lille a été saisi ; que la SNC DUMEZ-EPS relève appel du jugement du 16 juillet 2008 dudit tribunal qui a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation : Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont, pour les contrats conclus en leur nom, seulement soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics ; que, par suite, lesdits contrats ne peuvent être regardés comme entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ; que l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001, aux termes duquel les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs , est dès lors inapplicable auxdits marchés qui présentent le caractère de contrats de droit privé ; que, par suite, la seule circonstance que le marché ayant pour objet les travaux de construction d'un immeuble d'habitation destiné à accueillir les élèves de l'école nationale des douanes conclu entre la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires et la SNC DUMEZ-EPS le 18 avril 2002 entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas eu pour effet de lui conférer le caractère d'un contrat de droit public ; que l'ouvrage résultant de ces travaux ne doit, selon les documents du marché, être remis à l'Etat à travers le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, que par voie d'accession au terme d'un bail emphytéotique conclu pour 30 ans le 15 juillet 2003 entre l'Etat et la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires , pendant lequel cette société a la qualité de propriétaire de la construction ; que, dès lors, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du litige opposant la SNC DUMEZ-EPS et la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SNC DUMEZ-EPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC DUMEZ-EPS doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNC DUMEZ-EPS à payer à la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC DUMEZ-EPS est rejetée.
Article 2 : La SNC DUMEZ-EPS versera à la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC DUMEZ-EPS et à la SA d'HLM Résidences le logement des fonctionnaires .
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N°08DA01605