La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°08DA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2010, 08DA01075


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ronald A, demeurant ..., par Me Dussart ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605817-0704306 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des année

s 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ronald A, demeurant ..., par Me Dussart ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605817-0704306 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais, restant à chiffrer, engagés pour mener la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la cotisation minimale à la taxe professionnelle pour l'année 2006 a été établie en violation des droits de la défense ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle, le requérant, contrairement à ce qui est indiqué en page 3, n'ayant jamais soutenu avoir un foyer en Belgique ; que, de nationalité néerlandaise, sa résidence principale, qu'il a achetée et qu'il occupe avec sa concubine, est située aux Pays-Bas ; que la réalité de son concubinage est suffisamment établie par les justificatifs produits, libellés à son nom et à celui de sa compagne ; qu'il est immatriculé par l'administration néerlandaise comme exerçant son activité professionnelle à Leiderdorp ; qu'en estimant, dans ces conditions, que son foyer n'était pas situé aux Pays-Bas, où sont pourtant situées ses attaches personnelles, mais en France, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal, qui n'a pas répondu sur le critère du lieu de séjour, a fait application du critère de l'établissement stable, en application de l'article 7.1 de la convention franco-néerlandaise, alors que l'activité du requérant, à savoir l'exportation de fleurs depuis les Pays-Bas, ne l'amène qu'à séjourner ponctuellement en France ; qu'il ne dispose pas d'un établissement stable en France, dès lors que la maison qu'il a acquise à Sainte-Catherine-les-Arras (Pas-de-Calais) n'est qu'une résidence secondaire, que la gestion administrative, commerciale et comptable de son entreprise s'effectue depuis les

Pays-Bas ; que son activité en France se limite à la livraison, par camion frigorifique, des marchandises achetées aux Pays-Bas ; que la maison d'habitation située en France n'a jamais été inscrite à l'actif de l'entreprise ; que le garage, attenant à cette maison, est sorti du bilan depuis 2002 ; que, pour la livraison des marchandises, le camion stationne seulement dans la cour de la résidence secondaire, sans déstockage des produits ; que la fourniture d'électricité se limite à la résidence secondaire du requérant et à l'alimentation du camion frigorifique ; que la souscription d'abonnements de téléphonie mobile a pour seul objet de faciliter les communications avec sa clientèle française et d'éviter les surtaxes appliquées par les opérateurs néerlandais ; qu'il figure au registre du commerce néerlandais comme exportateur de fleurs et non comme importateur de fleurs en France ; qu'il dispose de locaux aux Pays-Bas pour la gestion de son entreprise ; que l'essentiel de ses fournisseurs sont néerlandais ; que l'unique salarié de l'entreprise est employé aux Pays-Bas ; que la comptabilité de l'entreprise est assurée aux Pays-Bas, où il dispose d'un compte bancaire professionnel et de nombreux contrats d'assurance ; que le seul élément d'actif retenu par l'administration, dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, est son camion frigorifique, ce qui ne saurait suffire à caractériser un établissement stable en France ; que l'imposition de son activité en France génère une double imposition, laquelle est contraire aux stipulations de l'article 24 de la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas, qu'il est fondé à contester suivant la procédure prévue à l'article 27 de ladite convention ; que les stipulations de l'article 5 de cette même convention, relatives à la notion d'établissement stable, ont été également méconnues, compte tenu des éléments précités ; qu'en l'absence d'établissement stable en France, l'administration ne pouvait l'assujettir à la taxe professionnelle sans méconnaître les stipulations de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la taxe professionnelle pour l'année 2006 fera l'objet d'un dégrèvement ; que M. A, qui n'a pas répondu dans le délai de 30 jours suivant la notification de la proposition de rectification, supporte la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que M. A étant célibataire, sa domiciliation fiscale doit être recherchée par son lieu de séjour ; que l'examen de la facturation clients démontre, qu'au cours des années 2002 et 2003, M. A a séjourné plus de 6 mois par an en France, où il dispose d'une habitation et a le centre de ses activités professionnelles ; qu'il répondait ainsi aux critères de domiciliation fiscale en France, nonobstant la résidence aux Pays-Bas de sa concubine, dont l'existence n'est pas avérée ; que l'administration a démontré que M. A disposait d'un établissement stable en France, dès lors que la facturation adressée aux clients ne faisait apparaître qu'une adresse en France, que l'emploi d'un salarié néerlandais n'a été que ponctuel et qu'aucun élément matériel n'a été apporté quant à l'existence d'un établissement stable aux Pays-Bas ; que l'administration ne s'est pas uniquement fondée sur la présence d'un lieu de stockage en France, mais sur un ensemble d'indices caractérisant la présence d'un établissement stable sur le territoire national ; qu'en effet, M. A disposait de locaux dont il est propriétaire pour stocker ses marchandises, avant toute livraison à sa clientèle exclusivement française ; qu'il disposait en outre d'un compte bancaire professionnel en France et d'abonnements de téléphones fixes et mobiles ; qu'ainsi, il disposait, en France, d'une installation fixe d'affaires à partir de laquelle il pouvait exercer, même partiellement, son activité, soit un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-néerlandaise, qui n'exclut pas de cette définition les lieux de stockage dans l'hypothèse où le préposé chargé dudit lieu est habilité à conclure des contrats ; que le garage et le camion frigorifique, n'étant pas utilisés aux seules fins de stockage, pouvaient donc être regardés comme un établissement stable ; que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 27.1 de la convention franco-néerlandaise ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, en chiffrant toutefois à 3 000 euros les frais dont il demande le remboursement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux développés précédemment ; il soutient, en outre, que la réalité de son concubinage est établie ; que disposant d'un foyer aux Pays-Bas, le critère du lieu de séjour est inopérant ; que la circonstance que les factures portent l'adresse de son représentant fiscal en France démontre qu'il est fiscalement domicilié hors de France ; que l'attestation émanant de son bailleur démontre qu'il dispose d'un local professionnel aux Pays-Bas ; que les factures de son bailleur mentionnent la TVA, ce qui démontre qu'il est assujetti à la TVA aux Pays-Bas ; que les commandes sont prises aux Pays-Bas, de sorte que les marchandises stockées dans le camion sont d'ores et déjà affectées à des livraisons, sans que des contrats de vente ne soient conclus en France pour ces marchandises stockées ; que les attestations émanant de l'administration fiscale néerlandaise démontrent qu'il est résident fiscal aux Pays-Bas, et qu'il subit, dès lors, une double imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour M. A qui maintient les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, selon la jurisprudence récente du Conseil d'Etat, il y a lieu, pour l'application des dispositions du paragraphe a. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts relatif à l'appréciation du foyer, de tenir compte de sa situation de concubinage ; que, vivant en concubinage aux Pays-Bas, son foyer est situé dans ce pays, alors même qu'il est amené à séjourner temporairement en France pour les besoins de son activité ; que les biens immobiliers dont il est propriétaire en France ne sont pas productifs de revenus et ne permettent pas de conclure que le centre de ses intérêts économiques est situé en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui maintient les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que pour justifier de son concubinage, M. A ne produit que des pièces rédigées en néerlandais, dont il n'est pas possible d'apprécier la portée ; que l'acquisition commune d'un immeuble en 1998 et la possession d'un compte bancaire commun ne suffisent pas à caractériser une situation de concubinage ; qu'il ressort des observations du contribuable, en date du 5 octobre 2005, que l'immeuble qu'il possède à Sainte-Catherine-les-Arras (Pas-de-Calais) est utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, pour laquelle sa clientèle est située en France ; qu'au regard du droit interne, M. A exerce en France une activité professionnelle non accessoire et a le centre de ses intérêts économiques dans ce pays, où il séjourne à titre principal ; que son domicile fiscal, au sens de l'article 4B du code général des impôts, se trouve donc en France ; qu'exerçant cette activité depuis un établissement stable en France, les bénéfices dudit établissement sont imposables dans ce pays, en application de la convention fiscale franco-néerlandaise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patirck Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de négoce de fleurs exploitée à titre individuel par M. A, ressortissant néerlandais, l'administration fiscale a considéré que l'intéressé exerçait son activité depuis un établissement stable situé en France et qu'il devait, à ce titre, être imposé dans ce pays, à l'impôt sur le revenu, à raison des bénéfices dégagés par son commerce, ainsi qu'à la taxe professionnelle ; que M. A relève appel du jugement, en date du 7 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 31 octobre 2008, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé à M. A la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; que, dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. A relève que les premiers juges ont indiqué, à tort, qu'il affirmait avoir son foyer en Belgique , et non aux Pays-Bas, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lecture dudit jugement que le moyen tiré par M. A de ce que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur son lieu de séjour principal manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; qu'aux termes de l'article 34 dudit code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; qu'aux termes de l'article 165 bis du code dont s'agit : Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ;

Considérant que pour établir que M. A avait son domicile fiscal en France au cours des années 2002 et 2003, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance qu'il avait, au cours de ces années, séjourné à titre principal dans ce pays où il disposait, en outre, du centre de ses intérêts économiques aux motifs que sa clientèle était exclusivement française, qu'au nombre de ses comptes bancaires professionnels figurait un compte ouvert auprès d'un établissement français, qu'il était titulaire d'un abonnement EDF professionnel et d'abonnements téléphoniques, fixe et mobile, souscrits auprès d'opérateurs français, que les factures adressées à ses clients ne mentionnaient que l'adresse de son représentant fiscal français, que son bilan comptable faisait état d'immobilisations en France et, enfin, qu'il s'approvisionnait, pour partie, auprès de fournisseurs français ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique précise que l'intéressé doit, en outre, être regardé comme ayant exercé, à titre principal, une activité commerciale en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. A consiste à acquérir, en gros, des fleurs coupées auprès de fournisseurs néerlandais pour les revendre hors des Pays-Bas à des fleuristes de détail, principalement français, chez qui il les livre lui-même au moyen d'un camion frigorifique ; que, si M. A soutient que son activité s'exerce depuis les Pays-Bas, où sont prises les commandes des marchandises, il est toutefois constant que les conditions d'exploitation de son entreprise l'amènent à séjourner plusieurs jours par semaine en France, où se situe la quasi-totalité de sa clientèle et où il dispose d'un point d'attache fixe à Sainte-Catherine-les-Arras (Pas-de-Calais), pour effectuer des livraisons qui, en l'état de l'instruction, n'apparaissent pas dissociables de son activité de négoce ; que, dans ces conditions, l'activité professionnelle de M. A doit être regardée comme s'exerçant principalement en France au sens du b. du 1. de l'article 4 B précité du code général des impôts ; qu'ainsi, de ce seul fait, M. A, devant être regardé comme étant fiscalement domicilié en France au sens de cet article, y est, en principe, passible de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-néerlandaise susvisée signée le 16 mars 1973 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident de l'un des Etats désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...) 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

Considérant que M. A, par les documents qu'il produit, justifie être enregistré auprès des autorités fiscales néerlandaises comme exportateur de fleurs export van bloemen et être ainsi également domicilié fiscalement aux Pays-Bas ; qu'il convient, dès lors, de faire application des stipulations du 3. de l'article 4 précité de la convention fiscale franco-néerlandaise ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire aux Pays-Bas d'une maison d'habitation acquise en 1998 avec Mme B, qu'il présente comme sa concubine, et qu'il dispose de locaux professionnels dans ce même pays, dont il est ressortissant et où se situent le siège de son entreprise et la quasi-totalité de ses fournisseurs ; que, dans ces conditions, alors même qu'il dispose en France d'une maison d'habitation et de la quasi-totalité de sa clientèle, il doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts vitaux aux Pays-Bas ; que, par suite, au regard des stipulations rappelées ci-dessus de la convention fiscale franco-néerlandaise, il doit être considéré comme ayant uniquement la qualité de résident fiscal néerlandais ;

Considérant, cependant, que l'administration, pour justifier les impositions contestées, s'est également référée aux stipulations du 1. de l'article 7 de la convention fiscale franco-néerlandaise susvisée du 16 mars 1973 selon lesquelles : les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ;

Mais considérant qu'aux termes du 3. de l'article 5 de la même convention : On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de (...) livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la propriété de M. A sise à Sainte-Catherine-les-Arras ait été utilisée par ce dernier à d'autres fins que d'y séjourner au cours de ses tournées de livraison en France ; que, dans ces conditions, et bien que cette propriété comporte un branchement électrique particulier pour assurer l'alimentation du camion frigorifique utilisé par le requérant pour ses livraisons, elle ne saurait être qualifiée d'établissement stable au sens du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-néerlandaise précitée, et ce, en vertu des dispositions expresses du 3. de l'article 5 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que, sur la base des stipulations de la convention fiscale franco-néerlandaise susvisée, il ne doit pas être imposé en France à raison de l'activité faisant l'objet du présent litige ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe 2 au code général des impôts : Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : (...) - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ; - les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des conditions d'exploitation de l'entreprise de M. A décrites précédemment que l'intéressé doit être regardé comme exerçant à titre habituel, en France, une activité professionnelle non salariée ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts et de l'article 310 HA de l'annexe 2 à ce code, il entre dans le champ d'application de la taxe professionnelle au regard de la loi fiscale nationale ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-néerlandaise susvisée, laquelle ne s'applique en matière de contribution des patentes , en France, qu'en ce qui concerne les entreprises de navigation maritime, intérieure et aérienne, ne lui ouvre droit à l'exonération de la taxe en litige ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.

Article 3 : Le jugement nos 0605817-0704306 du Tribunal administratif de Lille, en date du 7 mai 2008, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ronald A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°08DA01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01075
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JURINORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;08da01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award