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18/11/2010 | FRANCE | N°09DA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 09DA01266


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 août 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Abahri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702289 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine rejetant sa demande de reprise de son activité d'assistant spécialiste associ

é des hôpitaux et, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospita...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 août 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Abahri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702289 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine rejetant sa demande de reprise de son activité d'assistant spécialiste associé des hôpitaux et, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier au paiement de la somme de 255 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 800 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la légèreté blâmable du centre hospitalier, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 255 000 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant au montant des traitements qu'il aurait dû percevoir du 16 octobre 2000 au 18 mai 2007 ;

4°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision litigieuse du directeur de l'hôpital est entachée de vices de procédure car il n'a pas reçu communication de l'avis rendu par le comité médical et n'a pas bénéficié du droit de consulter l'intégralité de son dossier ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, et de l'article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la période d'incapacité imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle doit venir en déduction de la durée du contrat, lequel s'est trouvé suspendu du fait de l'accident du travail ; que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 12 et 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que l'administration aurait dû l'informer au préalable en respectant le délai requis, de son intention de ne pas renouveler son contrat ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir, méconnaît le principe d'égalité de traitement et porte atteinte au principe de non-discrimination ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, Hôpitaux d'Evreux et de Vernon, représenté par sa directrice en exercice, dont le siège social est 17 rue Saint Louis à Evreux (27023), par la SCP Sur-Mauvenu et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 500 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le docteur A a été parfaitement informé qu'un avis avait été rendu par le comité médical puisqu'il a assisté à la réunion dudit comité ; que la décision litigieuse fait elle-même référence à cet avis qu'il appartenait à M. A de demander ; que le docteur A n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement, il ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas été invité à prendre connaissance de son dossier administratif ; qu'en application de l'article 18 du décret du 28 septembre 1987, le docteur A a bénéficié des congés prévus par ce texte et ne pouvait prétendre au bénéfice de congés d'une durée excédant celle prévue par cet article ; que son contrat était déjà arrivé à son terme et que l'administration n'était pas tenue de réintégrer l'intéressé en lui renouvelant son contrat ; que les congés dont le requérant a bénéficié ne lui ont pas conféré un droit au renouvellement de son contrat et n'ont pas davantage suspendu ce contrat à durée déterminée ; le centre hospitalier fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat de M. A, s'il avait été suspendu, n'aurait pu l'être que pour la durée restant à courir, soit du 16 octobre 2000 au 1er février 2001, soit pour une durée de 3 mois et 14 jours et qu'il aurait ainsi pris fin le 1er février 2004 puisque son congé maladie a été arrêté au 1er octobre 2003 ; que la demande de réintégration de M. A est intervenue alors que son contrat avait expiré depuis au moins 2 ans ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, faute de liaison du contentieux, et comme non fondées dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge du centre hospitalier et que la matérialité du préjudice allégué n'est pas établie, pas plus que le lien de causalité entre la faute invoquée et le supposé préjudice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 25 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 27 octobre 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans les conclusions de sa requête et demande en outre qu'il soit ordonné au centre hospitalier de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard et porte à 5 000 euros sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A reprend les moyens invoqués dans sa requête et fait en outre valoir que la directrice du centre hospitalier a reconnu la reconduction tacite de son contrat ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 29 octobre 2010, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir que les conclusions à fin de réintégration sont irrecevables car nouvelles en appel ; il fait valoir que contrairement à ce que soutient le requérant, la directrice du centre hospitalier n'a pas reconnu que le contrat aurait été reconduit jusqu'au 16 octobre 2003, ni qu'il aurait pris fin à cette date ; que le contrat a bien pris fin le 1er février 2001, comme l'a estimé le Tribunal, et n'a pas pu être suspendu par les arrêts pour congé de maladie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lhermitte, avocat, pour le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ;

Considérant que par un contrat en date du 20 mai 1999, M. Ahmed A a été recruté en qualité d'assistant spécialiste associé des hôpitaux par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à compter du 1er février 1999 pour une durée d'un an ; que le 6 juillet 2000, M. A et le centre hospitalier ont signé un contrat portant renouvellement du contrat d'assistant spécialisé des Hôpitaux pour une période d'un an à compter du 1er février 2000 ; qu'à la suite d'un accident exposant au sang survenu le 8 juin 2000, M. A a été placé en congé maladie pour la période du 16 octobre 2000 au 15 octobre 2001 au cours de laquelle il a perçu la totalité de sa rémunération ; que ce congé maladie a été prolongé pour une durée de vingt-quatre mois jusqu'au 16 octobre 2003 avec maintien des deux tiers de la rémunération de l'intéressé ; que, le 18 mai 2007, M. A a été reconnu apte à reprendre ses fonctions ; que par la décision contestée du 26 juin 2007, la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a rejeté la demande de M. A de reprise de son activité professionnelle au sein de l'établissement ; que M. A ayant sollicité en vain du Tribunal administratif de Rouen l'annulation de cette décision du 26 juin 2007, il relève appel du jugement du Tribunal rejetant sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 juin 2007 :

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 87-789 du 29 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, applicable aux faits de l'espèce : Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du même texte : En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 15, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article 15 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que le 8 juin 2000, date à laquelle M. A a été victime de l'accident susmentionné, il était lié au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine par un contrat à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction et passé conformément aux dispositions de l'article 9 susrappelées pour une période d'un an à compter du 1er février 2000 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la suspension ou la prorogation du contrat à durée déterminée d'un assistant des hôpitaux lorsque celui-ci se trouve placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service dont il a été victime ; que M. A ne saurait sur ce point utilement invoquer le code du travail qui, sauf dispositions expresses en ce sens, n'est pas applicable aux agents publics ; qu'il ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, sa situation est régie par les dispositions du décret susmentionné relatif aux assistants des hôpitaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A se prévaut de ce que l'hôpital ne l'a pas informé au préalable, en respectant le préavis prescrit, de son intention de ne pas renouveler son contrat, lorsque celui-ci arriverait à son terme le 1er février 2001, pour soutenir que son contrat devrait être regardé comme ayant été renouvelé implicitement ; que, toutefois, la circonstance que l'hôpital ait placé M. A, qui n'exerçait plus effectivement ses fonctions depuis le 16 octobre 2000 suite à son accident, en congé avec maintien de la totalité de son traitement puis des deux tiers de celui-ci, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, ne peut être regardée comme traduisant l'intention de l'hôpital de continuer à l'employer après le terme de son contrat, soit le 1er février 2001 ; que dès lors, si l'absence de respect du préavis de deux mois, préalable au non-renouvellement de son contrat, est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. A, elle est en revanche sans influence sur la légalité de la décision de non-renouvellement et n'a eu pour effet ni de renouveler tacitement le contrat de M. A après le 1er février 2001, ni de transformer la décision litigieuse de la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine en date du 26 juin 2007 en licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est pas une mesure de licenciement mais un refus opposé à la demande de reprise de fonctions de M. A fondée sur l'absence de renouvellement de son contrat arrivé à son terme le 1er février 2001, aurait été fondée sur un motif disciplinaire ; que l'intéressé n'avait donc pas à être préalablement mis à même de demander la communication de son dossier ; que de même, est sans influence sur la légalité de la décision de la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine du 26 juin 2007, la circonstance, à la supposer établie, que l'avis rendu par le comité médical à l'issue de sa séance du 16 février ou du 20 septembre 2001 n'aurait pas été communiqué à M. A avant qu'il en fasse la demande le 11 juillet 2007 ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés du détournement de pouvoir, de la rupture du principe d'égalité et de l'atteinte au principe de non-discrimination ne sont pas assortis de précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine du 26 juin 2007 est entachée d'illégalité et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a refusé de l'annuler à sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le requérant ne justifie pas avoir fait auprès du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine une demande d'indemnisation qui aurait été refusée ; que par suite, en absence de liaison d'un contentieux sur ce point, les conclusions susanalysées sont, comme le fait valoir ledit centre hospitalier, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la Cour rejetant, par le présent arrêt, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine de le réintégrer, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

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N°09DA01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01266
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;09da01266 ?
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