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18/11/2010 | FRANCE | N°09DA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 09DA00294


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0800432 du 16 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002

et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils so...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0800432 du 16 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le service a taxé au titre des revenus d'origine indéterminée trois apports en espèces effectués pour le premier en 2002 sur le compte bancaire des requérants à hauteur de 3 000 euros et pour les deux autres en 2003 sur le compte courant de M. A dans les comptes de la société SEDEX à hauteur de 2 000 et 6 000 euros ; qu'en effet, la somme de 3 000 euros figurant sur leur compte bancaire à la date du 8 novembre 2002 correspond au remboursement d'une avance consentie à un tiers et remboursée en espèces ; que les espèces apportées sur le compte courant en 2003 provenaient de remboursement d'un prêt consenti à un tiers ; que ces faits sont attestés par les bénéficiaires de ces prêts, même si ces attestations sont postérieures aux années d'imposition ; que le service ne peut exiger des requérants la production d'une déclaration de prêt qui n'avait à être souscrite que par leurs débiteurs ; que le service ne pouvait en tout état de cause taxer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes figurant sur un compte courant ouvert dans une société commerciale au nom de l'un des associés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que, en ce qui concerne le crédit figurant sur le compte bancaire, la réalité des mouvements financiers vers l'emprunteur n'a pas été établie, sauf par une attestation rédigée le 30 septembre 2004, très postérieurement à la date de ce crédit ; qu'en ce qui concerne les deux sommes figurant sur le compte courant de M. A dans les comptes de la société SEDEX, le service entend opérer une substitution de base légale et taxer ces sommes en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la réalité des mouvements financiers du prêteur par l'emprunteur n'a pas été établie, sauf par une attestation du 30 septembre 2004, très postérieurement aux dates des crédits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à la suite duquel leur ont été notifiés, selon la procédure d'imposition d'office, des redressements en matière de revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2002 et 2003 ; qu'à la suite de leurs observations et de leur réclamation, le service a maintenu seulement la taxation, dans cette catégorie, d'un crédit de 3 000 euros figurant sur leur compte bancaire à la BNP à la date du 8 novembre 2002 et de deux sommes de 2 000 et 6 000 euros figurant au crédit du compte courant de M. A dans les écritures de la société SEDEX, dont il était le gérant-associé ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors que M. et Mme A ont été régulièrement taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales précité, il leur incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de la nature et de l'origine du crédit de 3 000 euros figurant sur leur compte bancaire en 2002 ; que pour ce faire, ils se bornent à faire valoir que cette somme, versée en espèces sur le compte, correspondrait au remboursement d'un prêt accordé à un tiers, sans qu'ils produisent au dossier le moindre élément de nature à établir la réalité de cette opération ; que l'attestation établie le 30 septembre 2004 par l'emprunteur, dont ils se prévalent alors qu'elle n'est même pas produite au dossier, ne peut y suppléer, dès lors qu'en tout état de cause, elle a été établie postérieurement à l'année d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie ; que, d'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, nonobstant la taxation d'office des sommes de 2 000 et 6 000 euros, ici en litige, au titre de l'année 2003, par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé le 9 février 2006 une proposition de rectification répondant aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que les contribuables ont, au surplus, saisi la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu son avis le 5 avril 2007 ; qu'ainsi, ces derniers n'ont été privés d'aucune des garanties de la procédure contradictoire pour l'imposition de revenus distribués et l'administration est en droit de fonder l'imposition litigieuse sur cette qualification ; que, d'autre part, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration est fondée à intégrer, dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée, les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date ; qu'en l'espèce, il est constant que les sommes de 2 000 et 6 000 euros étaient inscrites à la clôture de l'exercice clos au cours de l'année d'imposition, au crédit du compte courant de M. A, dans les écritures de la société SEDEX, dont il était le gérant et l'associé ; que dès lors que M. A ne soutient, ni même n'allègue qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement, l'administration est fondée à en demander la taxation, entre ses mains, au titre des revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00294
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;09da00294 ?
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