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28/10/2010 | FRANCE | N°10DA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10DA00438


Vu, I, sous le n° 10DA00438, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2010 par télécopie et confirmée le 16 avril 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000526 du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 octobre 2009 du PREFET DE POLICE en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. Roberto A et de

confirmer la légalité dudit arrêté ;

Le PREFET DE POLICE soutient qu'il ne ress...

Vu, I, sous le n° 10DA00438, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2010 par télécopie et confirmée le 16 avril 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000526 du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 octobre 2009 du PREFET DE POLICE en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. Roberto A et de confirmer la légalité dudit arrêté ;

Le PREFET DE POLICE soutient qu'il ne ressort pas de la demande de M. A que ce dernier a soulevé l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée ; qu'ainsi, le magistrat délégué a entaché son jugement d'irrégularité ; que l'intéressé, comme son épouse, est resté en Colombie, son pays d'origine, jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ils n'établissent l'existence d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à leur retour dans ce pays ; qu'il ressort de son acte de mariage versé au dossier que sa mère et son père sont présents en Colombie à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en dehors de son fils et de son épouse, M. A ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que si le Tribunal a fait état de ce que M. A travaille en qualité de plombier et son épouse en qualité de garde-malade, qu'il aurait pris des cours de français en 2003/2004, que le couple déclare des revenus, est bien intégré dans la société française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à l'intéressé sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances que M. A serait titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier et qu'il est, avec son épouse, à la charge de la collectivité notamment en étant bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat et du transport ne justifient pas davantage de leur insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée a été signée par une autorité justifiant d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE régulièrement publiée ; qu'il n'avait pas à saisir préalablement la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressé qui sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comptabilisait pas plus de dix années de résidence habituelle en France ; qu'en l'absence de circonstances de nature à faire obstacle à ce que l'enfant de M. A accompagne celui-ci en Colombie, l'intéressé ne démontre aucunement que l'intérêt supérieur de son enfant, entendu au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aurait été méconnu par la décision attaquée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010 par télécopie et confirmé par courrier original le 19 mai 2010, présenté pour M. Roberto A, demeurant ..., par la Selarl Garcia et Associés ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'appel du PREFET DE POLICE est irrecevable, faute d'avoir été enregistré dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; qu'il n'est pas fait référence au texte donnant délégation de signature à M. Jean-François B, pas plus qu'il n'est fait état d'un empêchement de M. le PREFET DE POLICE permettant à M. B de signer régulièrement la décision litigieuse ; que l'auteur de l'acte n'était donc pas compétent pour le prendre ; qu'il n'a jamais menacé l'ordre public ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré en France le 16 juillet 2001 et y a été rejoint quelques mois plus tard par sa compagne, également ressortissante colombienne, munie d'un visa, et ont été hébergés dès 2002 chez Mme C à Paris, qu'ils se sont mariés le 7 août 2004 à Paris et qu'il a ensuite recherché un emploi stable lui permettant de s'intégrer au mieux sur le territoire, ayant exercé la profession de chef de chantier dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent sur le sol national depuis plus de 8 ans et est père d'un enfant, né en France et âgé de 3 ans, scolarisé en classe de maternelle à Paris ; qu'il suit des cours de français auprès du centre de liaison et d'initiative sociales du 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il réunit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 31 mai 2010 par télécopie, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a été destinataire d'une convocation de la part de l'administration en vue de se voir délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, la requête du PREFET DE POLICE apparaît sans fondement ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 7 et 24 juin 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête est recevable puisqu'elle a été enregistrée le 9 avril 2010 par la Cour ; que M. A a été convoqué dans le cadre d'un réexamen de sa situation ; qu'il n'entend aucunement se désister de sa requête d'appel ;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2010 fixant la clôture de l'instruction au 8 juillet 2010 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2010 après la clôture de l'instruction, présenté pour M. A ;

Vu, II, sous le n° 10DA00643, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 mai 2010 et confirmée par la production de l'original le 7 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000526 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2009 du PREFET DE POLICE en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. Roberto A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A et de confirmer la légalité dudit arrêté ;

Le préfet soutient que le jugement du 22 avril 2010 est irrégulier car le magistrat rapporteur, membre de cette formation collégiale, s'est déjà prononcé par voie d'exception sur la légalité de la décision attaquée en ayant statué comme juge statuant seul dans l'instance n° 1000526 du 1er mars 2010 ; que M. A est entré irrégulièrement après avoir vécu en Colombie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il en est de même de son épouse, également en situation irrégulière sur le sol national ; que les époux A n'établissent l'existence d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à leur retour dans ce pays ; qu'il ressort de son acte de mariage, versé au dossier, que sa mère et son père sont présents en Colombie à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en dehors de son fils et de son épouse, M. A ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que, si le Tribunal a fait état de ce que M. A travaille en qualité de plombier et son épouse en qualité de garde-malade, qu'il aurait pris des cours de français en 2003/2004, que le couple déclare des revenus, est bien intégré dans la société française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à l'intéressé sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances que M. A serait titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier et qu'il est avec son épouse à la charge de la collectivité, notamment en étant bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat et du transport, ne justifient pas davantage de leur insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée a été signée par une autorité justifiant d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE régulièrement publiée ; qu'il n'avait pas à saisir préalablement la commission du titre de séjour dès lors que l'intéressé, qui sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comptabilisait pas plus de dix années de résidence habituelle en France ; qu'en l'absence de circonstances de nature à faire obstacle à ce que l'enfant de M. A accompagne celui-ci en Colombie, l'intéressé ne démontre aucunement que l'intérêt supérieur de son enfant, entendu au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aurait été méconnu par la décision attaquée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que M. A a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2010 fixant la clôture de l'instruction au 8 juillet 2010 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité colombienne, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par la requête enregistrée sous le n° 10DA00438, le préfet relève appel du jugement du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 7 octobre 2009 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ; que, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 10DA00643, le préfet relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté du 7 octobre 2009 en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A et lui enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'ainsi, ces requêtes tendent à l'annulation de deux jugements relatifs à la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ;

Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans le délai de recours dès lors que cette requête répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, cette faculté ne saurait dispenser l'auteur de cette requête de l'authentifier par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé n° 1000526 du 1er mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen a été notifié au PREFET DE POLICE le 9 mars 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 10 avril 2010 ; qu'il est constant que la télécopie de la requête du PREFET DE POLICE a été enregistrée le 9 avril 2010 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête, qui était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 16 avril suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre les jugements susvisés du Tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 775-1 du code de justice administrative et R. 776-2 du chapitre VI du même code, consacré au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, que le jugement des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi relève en principe, devant le tribunal administratif, de la formation collégiale, mais qu'en cas de placement de l'étranger en rétention administrative avant que le tribunal administratif ait statué, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction statue, selon la procédure de magistrat statuant seul, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification par l'administration au Tribunal de ce placement, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la mesure de placement en rétention administrative ;

En ce qui concerne la régularité du jugement susvisé du 1er mars 2006 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen, dirigée contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 7 octobre 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement sera exécutée, M. A n'avait soulevé aucun moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dudit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des visas dudit jugement qu'un tel moyen ait été invoqué lors de l'audience ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif, qui n'est pas d'ordre public, pour annuler ledit arrêté ;

En ce qui concerne la régularité du jugement susvisé du 22 avril 2010 :

Considérant que, dans son jugement attaqué du 1er mars 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 octobre 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désigne le pays de renvoi, en jugeant par voie d'exception, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du même jour portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dès lors, privait de base légale cet arrêté susanalysé ; qu'ensuite, ce magistrat a siégé, comme membre de la formation collégiale ayant statué, par le jugement attaqué du 22 avril 2010, sur la légalité dudit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, alors qu'il s'était précédemment exprimé de manière publique sur le fond du litige ; que cette circonstance est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité des premiers juges ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rouen était irrégulièrement composé quand il a rendu le jugement attaqué et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la requête aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué :

I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : Le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police ; qu'en application de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; que, par un arrêté n° 2009-00565 du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juillet suivant, le PREFET DE POLICE a donné délégation à M. Jean-François B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 7 octobre 2009 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, de nationalité colombienne, fait valoir, d'une part, tout d'abord sa présence depuis le 16 juillet 2001 en France où l'a rejoint, quelques mois après, sa compagne, également ressortissante colombienne, avec laquelle il s'est marié à Paris le 7 août 2004, puis la naissance issue de cette union en France en 2007 d'un enfant, lequel est scolarisé en classe de maternelle à Paris, et, d'autre part, une réelle insertion en France, compte tenu de son assiduité aux cours de français auprès du centre de liaison et d'initiative sociales du 16ème arrondissement de Paris ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'acte de mariage versé au dossier indiquant la présence en Colombie de sa mère et de son père à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, dès lors que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, qui stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale , dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée ait méconnu ces stipulations puisqu'elle ne contraint pas M. A à se séparer de son enfant et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée dans un autre pays ;

Considérant, enfin, au vu de ce qui précède, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 octobre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 octobre 2009 pris à son encontre par le PREFET DE POLICE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1000526 du 22 avril 2010 et n° 1000526 du 1er mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Roberto A.

Copie sera transmise au PREFET DE POLICE.

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Nos10DA00438,10DA00643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00438
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL GARCIA et ASSOCIES ; SELARL GARCIA et ASSOCIES ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;10da00438 ?
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