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28/10/2010 | FRANCE | N°10DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10DA00242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 février 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par la SELARL Benezra Avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800955 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant les différe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 février 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par la SELARL Benezra Avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800955 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant les différents retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter 12 points à son permis de conduire ;

Il soutient que le ministre ne rapporte pas la preuve de l'envoi et ou de la notification d'une amende forfaitaire majorée relative à l'infraction commise le 17 juillet 2006 ; que l'administration aurait dû s'assurer, avant de procéder au retrait de points, qu'il était l'auteur de cette infraction ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 17 juillet 2006, il n'a jamais reçu le procès-verbal relatif à cette infraction ; qu'il n'a jamais reçu le volet comportant l'information relative au permis à points ; qu'il n'a jamais été convoqué devant le tribunal de police pour s'expliquer ; qu'il n'a pas signé de procès-verbal ni payé l'amende forfaitaire ; que la preuve de la notification de cet avis n'est pas rapportée ; que, s'agissant de l'infraction commise le 11 décembre 2005, il n'a jamais reçu de document comportant une information sur le permis à points ; que le procès-verbal versé au dossier n'est pas signé ; que la mention sur le procès-verbal selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par le code de la route n'est pas revêtue de force probante ; que l'imprimé n'est pas daté ; qu'il n'est pas fait état de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points ; qu'il n'a pas été informé que le paiement de l'amende entraînait reconnaissance de la réalité de l'infraction ; que, s'agissant de l'infraction commise le 10 novembre 2006, il n'a pas été informé des possibilités de reconstitution de points ni du fait que le paiement de l'amende entraînait reconnaissance de la réalité de l'infraction ; que, s'agissant de l'infraction commise le 17 juillet 2006, l'infraction n'est pas définitive, dès lors qu'il n'a reçu aucun titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction ; qu'il n'est pas forclos à contester cette infraction devant le juge pénal dès lors qu'il pourra présenter une réclamation sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale ; que le ministre ne produit aucune copie de chèque ni aucun ordre de virement permettant de conclure qu'il a payé en personne l'amende forfaitaire ; qu'aucun titre exécutoire n'est versé aux débats ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'infraction commise le 11 décembre 2005 a fait l'objet d'un procès-verbal d'audition du requérant, précisant qu'il a reçu un imprimé relatif au permis de conduire ; que cet imprimé est signé par le contrevenant ; que ces infractions ont donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance du Havre qui suffit à établir la réalité de ces infractions ; que, s'agissant de l'infraction du 17 juillet 2006, M. A a réglé l'amende comme justifié par l'attestation de paiement établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, ce qui établit la réalité de cette infraction ; que, s'agissant de l'infraction commise le 10 novembre 2006, celle-ci a donné lieu à un procès-verbal d'audition mentionnant que M. A reconnait être informé des dispositions relatives au retrait de points ; que le Tribunal de grande instance du Havre a infligé une peine au requérant, ce qui établit la réalité de l'infraction ; que M. A a reçu l'information préalable ; que, s'agissant de l'infraction commise le 17 juillet 2006, M. A a réglé l'amende forfaitaire relative à cette infraction, ce qui justifie par voie de conséquence qu'il a reçu l'avis de contravention et le formulaire de requête en exonération ; que le requérant ne justifie pas avoir formulé de requête en exonération ; que les mentions figurant sur le relevé intégral d'information suffisent à établir la réalité de l'infraction ; que, si le requérant entend contester ces mentions, la charge de la preuve lui incombe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 février 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant les différents retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

S'agissant des infractions commises les 11 décembre 2005 et 10 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que, lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'information due à l'auteur de l'infraction est celle que prévoit l'alinéa premier de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'en application de cet alinéa, l'intéressé doit, dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu'il encourt, en cas de condamnation par le juge pénal, un retrait de points de son permis de conduire, dans les limites prévues par l'article L. 223-2 du code de la route, dont les dispositions doivent être portées à sa connaissance ; que le contrevenant doit également être informé de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ;

Considérant que, pour les infractions susmentionnées des 11 décembre 2005 et 10 novembre 2006, M. A a été interpellé par les services de gendarmerie, qui ont dressé deux procès-verbaux d'audition relatifs à ces deux infractions ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 11 décembre 2005, le ministre a produit un procès-verbal daté du jour-même, portant la mention je reconnais avoir reçu l'imprimé relatif au permis à points ; que cet imprimé a été fourni par le ministre, et est revêtu de la signature de l'intéressé ; que ledit procès-verbal indique expressément que la personne entendue a signé le carnet de déclarations ; que M. A ne conteste pas avoir signé ledit carnet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. A soutient n'avoir pas reçu les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information est apportée par l'administration ; que, s'agissant de l'infraction commise le 10 novembre 2006, il ressort des mentions du procès-verbal, signé par l'intéressé, que celui-ci a été informé du fait qu'il encourait une perte de points dans les limites fixées par l'article L. 223-2 du code de la route, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité d'y accéder conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée ;

Considérant que la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur ces documents n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que la circonstance que lesdits procès-verbaux n'aient pas indiqué que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction manque en droit, dès lors que les infractions en cause ne relèvent pas de la procédure de l'amende forfaitaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

S'agissant de l'infraction relevée le 17 juillet 2006 :

Considérant, d'une part, que, pour l'infraction constatée par radar automatique le 17 juillet 2006, le ministre de l'intérieur produit la copie de l'avis de contravention adressé à M. A ; que cet avis comporte la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le requérant soutient que cet avis n'aurait pas été porté à sa connaissance, le ministre de l'intérieur produit une attestation de la trésorerie du contrôle automatisé établissant que l'intéressé s'est acquitté du règlement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; que M. A ne donne aucune indication précise sur les modalités, autres que la réception de l'avis de contravention produit par le ministre, selon lesquelles il aurait été informé qu'il était débiteur de l'amende en cause ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a bien été délivrée préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant, d'autre part, que la réalité de l'infraction susmentionnée est établie par le paiement de l'amende forfaitaire le 17 août 2006, comme cela ressort de ce qui a été dit précédemment ; que sa réalité étant établie, M. A ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'est pas le véritable auteur de ladite infraction ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°10DA00242


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL BENEZRA AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00242
Numéro NOR : CETATEXT000023492453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;10da00242 ?
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