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28/10/2010 | FRANCE | N°09DA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2010, 09DA01173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 7 août 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par la SELARL Gorand, Thouroude ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702189 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Rue a délivré un permis de construire à M. B tendant à la reconstruction d'un

mur de façade d'un bâtiment sis, ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 7 août 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par la SELARL Gorand, Thouroude ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702189 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Rue a délivré un permis de construire à M. B tendant à la reconstruction d'un mur de façade d'un bâtiment sis, ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rue une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les premiers juges ne pouvaient écarter pour insuffisance de précision le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire dès lors que ce dossier ne comportait pas de document graphique permettant d'apprécier l'impact de la nouvelle construction ; que M. B n'établissait pas au soutien de sa demande de permis de construire sa qualité de pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis litigieux n'avait pas été délivré sur la base des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que la construction projetée méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols en excédant la hauteur maximale autorisée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour la commune de Rue, représentée par son maire en exercice, par la SCP Marguet, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir satisfait aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire satisfaisait aux dispositions de l'article R. 421-1 du même code, étant présentée par une société disposant d'un titre l'habilitant à construire ; que le maire de la commune a considéré que les éléments fournis avec la demande de permis de construire étaient suffisamment précis pour apprécier le projet ; qu'il n'est pas établi que la construction projetée se prolonge au-delà d'une longueur de 25 mètres prévus par les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. A soutient que la notification de sa requête prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est régulière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 11 octobre 2010, présenté pour M. B, demeurant ..., par la SCP Van Maris, Duponchelle, Missiaen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que la demande de permis de construire était bien présentée par le gérant de la SCI du Marquenterre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes ; que le bâtiment en litige a bien été reconstruit suite à un sinistre et se trouve adossé à une construction existante ; que les bâtiments alentours sont au moins aussi élevés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 8 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 11 octobre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. A soutient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que M. B n'a justifié de sa qualité de gérant de la société pétitionnaire qu'en cours d'instance ; que M. B n'apporte pas d'éléments nouveaux sur la réalité d'un adossement de la construction litigieuse à d'autres constructions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Van Maris, pour M. B ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2007 du maire de la commune de Rue délivrant un permis de construire à M. B en vue de reconstruire un mur de façade d'un bâtiment sis 1, route de Canteraine ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si la commune de Rue soutient que la notification de la requête d'appel prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne comportait pas la copie des pièces versées aux débats par le requérant, un tel moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'appel n'était accompagnée d'aucune pièce jointe autre que la copie du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rue ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, de ce fait, la circonstance que M. A n'a pas accompagné sa requête d'un inventaire détaillé des pièces jointes prévu par les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, est sans influence sur la recevabilité de ladite requête ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'appelant a mentionné dans sa requête la date d'audience et non la date de lecture du jugement attaqué, qu'il a produit, est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 4 juillet 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols : Dans une bande de 25 mètres maximum de profondeur comptés à partir de l'alignement des voies, les constructions pourront être édifiées en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites séparatives. (...) / Au-delà de la bande des 25 mètres de profondeur définis ci-avant, la construction de bâtiments en limite séparative est admise : / si leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres en tous points. Dans ce cas, la progression de la hauteur au-delà de la limite séparative ne formera pas une pente de toiture supérieure à 45° comptés par rapport à l'horizontale / ou, s'il y a adossement à une construction existante ou projetée simultanément située sur la parcelle voisine, sous réserve d'une harmonisation des hauteurs / ou si, sur 2 parcelles contiguës, il y a édification simultanée de 2 constructions de volumes complémentaires, sous réserve d'une harmonisation des hauteurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de façade démoli lors de travaux de rénovation était d'une longueur de 33,73 mètres et se trouvait implanté en retrait d'une dizaine de mètres de la route de Canteraine ; que, par ailleurs, ce mur était érigé en limite séparative de parcelles et que sa hauteur sera de 4,73 mètres ; qu'ainsi, la reconstruction projetée se situant au-delà de la bande de 25 mètres de profondeur comptés à partir de l'alignement des voies et d'une hauteur excédant la hauteur de 3,50 mètres méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 7 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; qu'aux termes de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols : sont autorisées, sous conditions : (...) la reconstruction à l'identique en cas de sinistre (...) ;

Considérant que si, en application de ces dispositions, et en l'absence de toute disposition expresse contraire figurant dans un document d'urbanisme, l'autorité responsable peut délivrer un permis de construire un ouvrage ne respectant pas les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il est accordé, ce n'est qu'à la condition que la démolition de l'immeuble initial trouve son origine dans un sinistre survenu en l'absence de tous travaux d'importance affectant la construction en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, que l'effondrement du mur de façade sud-ouest du garage dont la reconstruction est demandée est intervenu à la suite des travaux de réhabilitation et d'extension menés par le pétitionnaire dans le cadre du permis de construire délivré le 27 février 2007 ; que cet effondrement de l'ancienne construction ne peut, dans ces conditions, être regardé comme constituant un sinistre au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le projet de reconstruction n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions et ne pouvait donc être autorisé sur leur fondement ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Rue a autorisé cette reconstruction ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Rue et par M. B et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rue le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 28 mai 2009 et la décision du 4 juillet 2007 du maire de la commune de Rue sont annulés.

Article 2 : La commune de Rue versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à M. Jean-Marie B et à la commune de Rue.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01173


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL GORAND - THOUROUDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01173
Numéro NOR : CETATEXT000023492447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-28;09da01173 ?
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