Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par la SCP Roffiaen, Le Fur, Villesèche ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803065 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2008 par laquelle le directeur de l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Elle soutient qu'elle a disposé d'un temps insuffisant pour préparer utilement sa défense ; que son dossier n'était pas complet puisque de nouvelles pièces ont été produites devant la commission paritaire ; qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales du fait du harcèlement dont elle a fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique ; que le rapport de celle-ci est entaché d'erreurs et non crédible ; qu'il n'a pas été corroboré par l'audition des personnes dont il rapporte les propos ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies, dont le siège est situé à Solre le Château (59740), représenté par son directeur en exercice, par Me Berthet, avocat, qui conclut au rejet de sa requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que l'intéressée a reçu dès le 7 février 2007 les pièces essentielles de son dossier qu'elle a en outre pu consulter le 25 février ; qu'elle n'a sollicité cette consultation par lettre recommandée que le 21 février ; que le délai de quinze jours qu'elle invoque n'est applicable qu'à la procédure disciplinaire ; qu'aucun élément nouveau n'a été présenté à la commission paritaire mais seulement un document attestant de l'origine de l'une des pièces figurant au dossier ; que la requérante a pu s'expliquer dans ses observations écrites ; que son incompétence professionnelle et son incapacité à s'adapter aux procédures et au rythme de travail, entraînant des désorganisations du service sont démontrées ; que ce constat est fait, non seulement par le chef du service, mais aussi par plusieurs autres professionnels ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que son licenciement est intervenu en cours de stage ; qu'elle a reçu communication le matin même de la réunion de la commission de 177 pages complémentaires ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission qu'il lui a été reproché des erreurs commises des jours où elle était absente ; que le harcèlement a abouti à une dégradation de son état de santé ; qu'il est prêté à certains des membres du personnel des propos défavorables à son encontre qu'ils n'ont pas cautionnés ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas appuyés sur des justificatifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2010 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mme Sylvie A, après avoir été employée à titre précaire pendant trois mois, de janvier à mars 2007, a été nommée diététicienne stagiaire à compter du 1er avril 2007 à l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies ; que par une décision du 28 février 2008 prenant effet au 15 mars 2008, Mme A a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; qu'elle relève appel du jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 susvisé : (...) Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an ; que les dispositions du décret du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière, auxquels appartient le corps des diététiciens, prévoient une durée de stage de douze mois ; que, le stage de Mme A prenant fin le 31 mars 2008, son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par décision en date du 28 février 2008 avec effet au 15 mars 2008, est donc intervenu en cours de stage, comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du même décret : L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret (...) ; que si les dispositions précitées donnent au directeur d'un établissement de santé le pouvoir de licencier un agent en cours de stage pour insuffisance professionnelle, elles ne le dispensent pas de respecter l'obligation de mettre l'intéressé à même de demander la communication de son dossier dès lors qu'eu égard au motif invoqué, cette décision doit être regardée comme prise en considération de la personne de l'agent en cause ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle n'a pu disposer d'un délai suffisant pour consulter son dossier administratif et préparer sa défense devant la commission administrative paritaire ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été informée par une lettre du 6 février 2008 de ce qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était engagée à son encontre et de ce que la commission administrative paritaire compétente se réunirait le 27 février suivant à 14 heures ; que, par une lettre du 21 février, Mme A a demandé à consulter son dossier ; que par un courrier daté du même jour et adressé à Mme A par envoi postal recommandé avec accusé de réception, un rendez-vous pour ce faire lui a été fixé le 25 février à 11 heures, soit environ quarante huit heures avant la séance de la commission administrative paritaire ; que si un rapport émanant du responsable du service dans lequel elle était affectée, un rapport du médecin responsable du service de médico-diététique et trois signalements émanant de cadres de santé ainsi que la fiche de notation de l'intéressée, étaient joints à la lettre du 6 février 2008 susmentionnée faisant état des griefs faits à Mme A, il est constant que ce n'est que le 25 février que cette dernière a pu prendre connaissance dans le détail des manquements, insuffisances ou erreurs qui lui étaient reprochés ainsi que des pièces contenues dans son dossier sur lesquelles le directeur de l'hôpital entendait s'appuyer pour justifier le licenciement envisagé ; que l'administration ne peut faire valoir à bon droit qu'il appartenait à Mme A, informée par la lettre du 6 février 2008 de la date de la réunion de l'instance paritaire, de demander plus rapidement à consulter son dossier dès lors que cette lettre ne mentionnait aucunement cette possibilité de consultation ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux multiples reproches ponctuels faits à Mme A et au nombre important de pièces versées à leur soutien dans le dossier, celle-ci est fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se préparer utilement à la séance de la commission administrative paritaire et que cette irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité la décision litigieuse en date du 28 février 2008 par laquelle le directeur de l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2008 par laquelle le directeur de l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; qu'il y a lieu pour la Cour, d'annuler ledit jugement ainsi que la décision de licenciement prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0803065 du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies en date du 28 février 2008 prononçant le licenciement de Mme A est annulée.
Article 3 : Les conclusions de l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et à l'Hôpital départemental de Felleries-Liessies.
''
''
''
''
2
N°09DA00073