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16/09/2010 | FRANCE | N°10DA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10DA00430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 avril 2010 par télécopie et confirmée le 13 avril 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Shuangjie A, demeurant ..., par Me François ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000920 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Chine comme pays de destination, à ce qu'il soit en

joint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 avril 2010 par télécopie et confirmée le 13 avril 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Shuangjie A, demeurant ..., par Me François ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000920 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Chine comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans où se situe le centre de ses intérêts familiaux et est isolé dans son pays d'origine ; que l'arrêté de reconduite à la frontière porte atteinte au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation sur ce point ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du 20 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2010, soit après la clôture de l'instruction, présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, né le 3 mars 1985 à Zhejiang (Chine), fait appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé la Chine comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 3 mars 1985, de nationalité chinoise, a déclaré, à la suite de son interpellation du 11 février 2010 consécutive à un contrôle de police, être entré sur le sol national dans le courant de l'année 2000 ; que, d'une part, M. A, qui soutient, sans être contesté, résider en France depuis plus de dix ans, en justifie par la production de documents établissant pour lui-même et pour ses parents des prises en charge par l'aide médicale d'Etat pour les années 2002 à 2006 et 2008 et sa présence sur le territoire français pour les années 2000, 2001, 2007 et 2009 ; que, d'autre part, M. A soutient, sans être contesté, être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'enfin, le père et la mère de M. A résident en France et il n'est pas établi que M. A aurait d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A démontre que l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord du 12 février 2010 pris à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord à l'égard de M. A, implique, en application des dispositions précitées et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire à l'examen de sa situation lui soit délivrée par le préfet du Nord dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la présente décision et qu'il soit procédé à cet examen dans un délai de quarante cinq jours à compter de cette date ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte la mesure d'injonction ainsi définie ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000920 du 16 février 2010 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 12 février 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quarante cinq jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shuangjie A, au préfet du Nord et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°10DA00430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00430
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;10da00430 ?
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