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16/09/2010 | FRANCE | N°09DA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 09DA01228


Vu, I, sous le n° 09DA01228, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLOTRAN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE VILLOTRAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494- 0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statu

sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de ...

Vu, I, sous le n° 09DA01228, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLOTRAN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE VILLOTRAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494- 0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VILLOTRAN soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 décembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VILLOTRAN une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE VILLOTRAN est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, II, sous le n° 09DA01229, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE BEAUMONT-LES-NONAINS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE BEAUMONT-LES-NONAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE BEAUMONT-LES-NONAINS soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BEAUMONT-LES-NONAINS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE BEAUMONT-LES-NONAINS est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, III, sous le n° 09DA01230, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LE MESNIL-THERIBUS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE LE MESNIL-THERIBUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494- 0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LE MESNIL-THERIBUS soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LE MESNIL-THERIBUS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE LE MESNIL-THERIBUS est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, IV, sous le n° 09DA01231, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE VALDAMPIERRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE VALDAMPIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VALDAMPIERRE soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VALDAMPIERRE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE VALDAMPIERRE est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, V, sous le n° 09DA01232, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA NEUVILLE-GARNIER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres,Thory ; la COMMUNE DE LA NEUVILLE-GARNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LA NEUVILLE-GARNIER soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA NEUVILLE-GARNIER une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE LA NEUVILLE-GARNIER est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, VI, sous le n° 09DA01233, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE JOUY-SOUS-THELLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE JOUY-SOUS-THELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE JOUY-SOUS-THELLE soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE JOUY-SOUS-THELLE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE JOUY-SOUS-THELLE est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, VII, sous le n° 09DA01234, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA HOUSSOYE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE LA HOUSSOYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LA HOUSSOYE soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA HOUSSOYE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE LA HOUSSOYE est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, VIII, sous le n° 09DA01235, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et lors de la dissolution cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, IX, sous le n° 09DA01236, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE PORCHEUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE PORCHEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE PORCHEUX soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PORCHEUX une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE PORCHEUX est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, X, sous le n° 09DA01237, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE TROUSSURES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE TROUSSURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE TROUSSURES soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TROUSSURES une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE TROUSSURES est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu, XI, sous le n° 09DA01238, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Depres, Thory ; la COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803489-0803490-0803491-0803492-0803493-0803494-0803495-0803496-0803497-0803498-0803564 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a statué sur les opérations de liquidation de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en privilégiant les intérêts de la commune d'Auneuil lors des opérations de dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray au détriment des autres communes membres ; que la halle aux sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil, à vocation intercommunale, a été mise à l'actif de la commune d'implantation sans que la dette correspondante à cet équipement ne lui soit également affectée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la halle aux sports n'est pas utilisée par l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté de communes de Thelle-Bray puisque les collégiens résidant sur le territoire de la commune de Jouy-sous-Thelle sont scolarisés dans la commune de Chaumont-en-Vexin ; que la commune d'Auneuil s'est vu attribuer à son actif les locaux du siège de la communauté de communes rénovés par l'établissement public de coopération intercommunal ; que certains actifs de la zone d'activité communautaire d'Auneuil ont été attribués à la commune d'Auneuil sans majoration de l'encours de la dette mise à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'encours de la dette de la communauté de communes résulte d'emprunts globalisés ce qui interdit de rattacher les financements aux investissements réalisés ; que la halle aux sports a été financée par un emprunt dont le remboursement s'est achevé en 2000 ; que la dette rattachée à cet équipement correspond à une fraction de la dette générée par l'activité de la communauté de communes et doit être supportée par l'ensemble des communes membres ; qu'en outre cet équipement a une vocation intercommunale puisqu'il répond aux besoins d'un collège où sont scolarisés des élèves provenant de 12 des 13 communes membres et accueille des associations dont les membres proviennent des communes voisines ; que les locaux accueillant le siège de la communauté des communes avaient été mis à sa disposition par la commune d'Auneuil en vertu d'un bail emphytéotique ; qu'ainsi les travaux de rénovation de ce siège ne pouvaient être identifiés dans la répartition des biens lors de la dissolution de la communauté de communes ; qu'à l'exception d'une déchetterie, actif identifiable, transférée à la commune d'Auneuil, les autres lots de la zone d'activité d'Auneuil ont été vendus par le liquidateur et le produit de la vente a contribué au remboursement du passif ; les équipements et les espaces communs de cette zone d'activité ont été transférés à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne pouvaient être pris en compte pour la répartition du passif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la commune d'Auneuil, représentée par son maire en exercice, par Me Gianina, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Auneuil soutient que la requête de la COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY est irrecevable faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice ; que la commune d'Auneuil n'a jamais été propriétaire de la halle des sports et que, lors de la dissolution, cet équipement a été transféré à chacune des communes membres ; que le siège de la communauté de communes n'a pas fait l'objet d'un transfert lors de la création de cet établissement mais d'un bail ; que les voiries de la zone d'activité ont été transférées à la commune d'Auneuil avant la dissolution et ne devaient pas figurer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de communes ;

Vu la lettre, en date du 10 juin 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2010, portant clôture d'instruction au 15 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gianina, pour la commune d'Auneuil ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, fixant, en application de l'article L. 5214-28 du même code, et sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles les communautés de communes sont liquidées : 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. /Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;

Considérant que, la COMMUNE DE VILLOTRAN et autres relèvent appel du jugement en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2008 du préfet de l'Oise modifiant son précédent arrêté en date du 26 décembre 2006 relatif à la dissolution de la communauté de communes de Thelle-Bray ;

Considérant que les requêtes n° 09DA01229 présentée pour la COMMUNE DE BEAUMONT-LES-NONAINS, n° 09DA01238 présentée pour la COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY, n° 09DA01233 présentée pour la COMMUNE DE JOUY-SOUS-THELLE, n° 09DA01234 présentée pour la COMMUNE DE LA HOUSSOYE, n° 09DA01232 présentée pour la COMMUNE DE LA NEUVILLE-GARNIER, n° 09DA01230 présentée pour la COMMUNE DE LE MESNIL-THERIBUS, n° 09DA01236 présentée pour la COMMUNE DE PORCHEUX, n° 09DA01237 présentée pour la COMMUNE DE TROUSSURES, n° 09DA01231 présentée pour la COMMUNE DE VALDAMPIERRE, n° 09DA01235 présentée pour la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY, et n° 09DA01228 présentée pour la COMMUNE DE VILLOTRAN, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté en date du 8 mars 2002 du préfet de l'Oise que la communauté de commune de Thelle-Bray avait notamment pour objet la construction, l'entretien et la gestion des équipements sportifs liés aux collèges ; qu'à ce titre, ladite communauté de communes a pris en charge la construction et la gestion d'une halle des sports sise sur le territoire de la commune d'Auneuil ; qu'il résulte des pièces du dossier que les collégiens de dix des onze communes requérantes sont scolarisés dans l'établissement scolaire jouxtant cet équipement et que la halle des sports est également utilisée par de nombreuses associations dont les membres résident dans l'ensemble des communes requérantes ; que, dès lors, c'est légalement que le préfet de l'Oise a reconnu le caractère intercommunal de la halle des sports et, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu répartir la dette afférente à cet équipement, résultant de son seul fonctionnement, entre l'ensemble des communes membres et sans que soit remise en cause l'affectation de la halle des sports à la commune d'Auneuil, point au demeurant non contesté par les communes requérantes ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requêtes de la COMMUNE DE VILLOTRAN et autres sont dirigées contre l'arrêté en date du 4 novembre 2008 du préfet de l'Oise modifiant son précédent arrêté en date du 26 décembre 2006 ; que les dispositions de l'arrêté modificatif ne portaient que sur la dévolution de la halle des sports située sur le territoire de la commune d'Auneuil et sur les modalités de répartition du passif de cet équipement entre les communes membres de la communauté de communes dissoute ; que, par suite, les moyens relatifs à la plus-value des travaux réalisés au sein du siège de la communauté de communes et au transfert des biens d'une zone industrielle sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Auneuil, que la COMMUNE DE VILLOTRAN et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2008 du préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent la COMMUNE DE VILLOTRAN et autres au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d'Auneuil les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des communes de VILLOTRAN, de BEAUMONT-LES-NONAINS, de LE MESNIL-THERIBUS, de VALDAMPIERRE, de LA NEUVILLE-GARNIER, de JOUY-SOUS-THELLE, de LA HOUSSOYE, de VILLERS-SAINT-BARTHELEMY, de PORCHEUX, de TROUSSURES et de BERNEUIL-EN-BRAY sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auneuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de VILLOTRAN, de BEAUMONT-LES-NONAINS, de LE MESNIL-THERIBUS, de VALDAMPIERRE, de LA NEUVILLE-GARNIER, de JOUY-SOUS-THELLE, de LA HOUSSOYE, de VILLERS-SAINT-BARTHELEMY, de PORCHEUX, de TROUSSURES, de BERNEUIL-EN-BRAY, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune d'Auneuil.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Nos09DA01228,09DA01229,09DA01230,09DA01231,09DA01232,09DA01233, 2

09DA01234,09DA01235,09DA01236,09DA01237,09DA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01228
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY ; SCP DEPRES THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;09da01228 ?
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