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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01517


Vu, I, sous le n° 09DA01517, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 octobre 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804159,0806458 et 0806568 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait de un, deux, un, trois, un et un points de s

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Vu, I, sous le n° 09DA01517, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 octobre 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804159,0806458 et 0806568 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait de un, deux, un, trois, un et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 25 mai 2006, 16 juillet 2006 à 23h18 et à 23h20, 26 janvier 2007, 12 avril 2007 et 4 juin 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il soutient que, s'agissant des infractions relevées les 25 mai 2006, 16 juillet 2006 à 23h18 et 26 janvier 2007, leur réalité n'est pas établie, les amendes étant impayées et aucun titre exécutoire ayant été émis ; que l'administration, qui conteste pas que les amendes forfaitaires sont impayées, ne produit ni même n'allègue que les titres exécutoires auraient été émis ; qu'il ne conteste pas n'avoir présenté aucune requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale ni de réclamation sur le fondement de l'article 530 du même code ; que, n'ayant pas eu notification des titres exécutoires, il n'était pas recevable à formuler une telle réclamation auprès de l'officier du ministère public ; que le relevé intégral d'information est un document informatique interne à l'administration ne possédant aucune force probante ; que le relevé ici produit est totalement muet sur le paiement ou non des amendes forfaitaires ainsi que sur l'émission de titres exécutoires ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 16 juillet 2006 à 23h18, il n'a pas signé le procès-verbal et n'a jamais eu connaissance de ce document ; que les mentions pré-imprimées du procès-verbal n'ont pas force probante ; que, s'agissant des infractions relevées les 16 juillet 2006 à 23h20, 12 avril 2007 et 4 juin 2007, les avis de contraventions ne sont pas signés et il n'en a pas été destinataire ; que le fait que les amendes forfaitaires aient été réglées n'établit pas que l'information préalable lui ait été remise ; que ces avis ne comportent pas l'information selon laquelle le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points ; que ces avis n'informent pas le contrevenant sur la possibilité de reconstituer son capital de points ; que l'imprimé Cerfa ne précise pas les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire conformément aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 octobre 2009, portant clôture d'instruction au 28 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 21 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, dans la mesure ou l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; que, si le requérant entend contester les mentions figurant au relevé intégral, la charge de la preuve lui incombe et il lui appartient de démontrer qu'il a formulé une requête en exonération ou formé une réclamation, ou d'avancer des éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, s'agissant des infractions relevées les 16 juillet 2006 à 23h20, 12 avril 2007 et 4 juin 2007, celles-ci ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que le requérant a reçu les avis de contravention, lesquels comportent l'information relative au retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé de ces points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès auprès des services préfectoraux compétents ; que la case perte de points est renseignée et les infractions qualifiées ; que les amendes forfaitaires ont été réglées ; qu'il est impossible de régler une amende dans les délais à moins d'avoir été mis en possession des formulaires Cerfa ; que la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'a pas par elle-même un caractère substantiel ; que les dispositions du code de la route n'obligent pas l'administration à délivrer une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; que la mention erronée concernant le droit à copie n'a pas pour effet de priver le conducteur d'une garantie essentielle et est en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 09DA01518, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 octobre 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804159,0806458 et 0806568 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son titre de conduite consécutivement à l'infraction commise le 22 octobre 2007, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que la réalité de l'infraction relevée le 22 octobre 2007 n'est pas établie, l'amende forfaitaire étant impayée et aucun titre exécutoire ayant été émis ; que l'administration, qui conteste pas que l'amende forfaitaires soit impayée, ne produit ni même n'allègue qu'un titre exécutoire aurait été émis ; qu'il ne conteste pas n'avoir présenté aucune requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale ni de réclamation sur le fondement de l'article 530 du même code ; que, n'ayant pas eu notification d'un titre exécutoire, il n'était pas recevable à formuler une telle réclamation auprès de l'officier du ministère public ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 28 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire ; que le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dans la mesure ou l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; que, si le requérant entend contester les mentions figurant au relevé intégral, la charge de la preuve lui incombe et il lui appartient de démontrer qu'il a formulé une requête en exonération ou formé une réclamation, ou d'avancer des éléments de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes n° 09DA01517 et n° 09DA01518 présentées par M. A sont dirigées contre le jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48 SI du 15 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points de son titre de conduite consécutivement à l'infraction commise le 22 octobre 2007, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d'autre part à l'annulation des décisions ministérielles portant chacune retrait de un, deux, un, trois, un et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 25 mai 2006, 16 juillet 2006 à 23h18 et à 23h20, 26 janvier 2007, 12 avril 2007 et 4 juin 2007 ; que lesdites requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 25 mai 2006 :

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que la réalité de l'infraction commise le 25 mai 2006 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire le jour-même ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de ces mentions ; qu'il reconnait au demeurant n'avoir formulé aucune requête en exonération à l'encontre de cette amende forfaitaire ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction en cause n'est pas établie ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 16 juillet 2006 à 23h18 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 16 juillet 2006 à 23h18 ; que ce procès-verbal n'est pas signé par M. A et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; que la circonstance que l'état civil, l'adresse et le numéro de permis du contrevenant figurent sur le second volet du procès-verbal produit ne suffit pas à établir que l'intéressé a reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de trois points consécutif à cette infraction doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 26 janvier 2007 :

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que la réalité de l'infraction commise le 26 janvier 2007 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire majorée ou l'émission du titre exécutoire le 19 juillet 2007 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de ces mentions ; qu'il reconnait au demeurant n'avoir formulé aucune réclamation à l'encontre de ce titre exécutoire auprès de l'officier du ministère public ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction en cause n'est pas établie ;

En ce qui concerne les infractions commises les 16 juillet 2006 à 23h20, 12 avril 2007, et 4 juin 2007 :

Considérant que, s'agissant des infractions relevées par radar automatique les 16 juillet 2006 à 23h20, 12 avril 2007 et 4 juin 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention au code de la route adressés à M. A qui indiquent la qualification de l'infraction et de ce qu'un retrait de points est encouru et comportent, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A allègue n'avoir jamais reçu ces documents ; que toutefois le ministre produit, pour chacune des infractions, la copie de l' attestation de paiement ou de consignation , établie par le trésorier du contrôle automatisé faisant état de l'encaissement des sommes correspondant chacune au paiement des amendes consécutives à ces avis ; que M. A ne donne aucune indication précise sur les modalités, autres que la réception des avis de contravention dont le ministre a produit les copies, selon lesquelles il aurait été informé qu'il était débiteur des amendes en cause ; que la circonstance, enfin, que ces mentions n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les dispositions du code de la route n'obligent pas l'administration à délivrer au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; que les informations utiles contenues aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, sur l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de points et le droit d'accès et de rectification à ces données dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées, ont été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contravention en cause ne citent pas ces articles ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 22 octobre 2007 :

Considérant que M. A soutient que la réalité de l'infraction susmentionnée n'est pas établie dès lors qu'il conteste avoir payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction, et que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire du montant de l'amende forfaitaire majorée ; que le relevé intégral d'information fourni par le requérant ne fait pas état de l'infraction relevée le 22 octobre 2007 ; que le ministre de l'intérieur, qui se prévaut de ce qu'il est lié par les décisions des autorités judiciaires et les mentions portées par l'officier du ministère public sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, n'a pas jugé utile de verser au dossier de document relatif à une composition pénale ou à une condamnation définitive, ni ne produit ledit relevé d'information intégral faisant état de cette infraction ; que la seule mention d'une amende forfaitaire majorée dans la décision 48 SI attaquée ne saurait être regardée comme établissant la réalité de l'infraction en cause ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision retirant trois points de son permis de conduire sur le fondement de cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux et trois points consécutivement aux infractions relevées les 16 juillet 2006 à 23h18 et 22 octobre 2007 ;

Considérant que, par la décision 48 SI du 15 septembre 2008 attaquée, M. A s'est vu retirer un total de douze points de son permis de conduire, conduisant à l'annulation de son titre de conduite pour solde de points nul ; que, dès lors qu'il est fondé à soutenir que cinq points lui ont été retirés illégalement, il est également fondé à soutenir que la décision 48 SI, en tant qu'elle prononce l'annulation de son titre de conduite, doit être annulée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux et trois points consécutivement aux infractions relevées les 16 juillet 2006 à 23h18 et 22 octobre 2007. Ces décisions sont également annulées.

Article 2 : La décision 48 SI du 15 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Nos09DA01517,09DA01518


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA ; SELARL SAMSON-IOSCA ; SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01517
Numéro NOR : CETATEXT000022900723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01517 ?
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