Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Kreizel-Debleds ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601156 du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné la société Gaz de France Suez à lui verser seulement la somme de 19 393 euros augmentée de 106 euros au titre de la franchise en réparation du préjudice subi suite aux dommages occasionnés à son immeuble par une explosion de gaz le 10 décembre 2003 ;
2°) de condamner la société Gaz de France Suez à lui verser une somme de 36 000 euros au titre du préjudice subi pour la perte de loyers ;
3°) de condamner la société Gaz de France à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi pour la perte de valeur vénale ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert immobilier afin de déterminer précisément la perte locative et foncière ;
5°) de mettre à la charge de la société Gaz de France Suez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le Tribunal a fait une inexacte appréciation du préjudice qu'il a subi, compte tenu de la durée des travaux de remise en état de l'immeuble et de sa perte de valeur vénale, suite à une revalorisation foncière du quartier depuis la survenance du dommage ; que la perte de valeur vénale doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ; que la perte de loyers doit être indemnisée à hauteur de 36 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour la société MAAF Assurances, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort cedex (79081), par Me Absire ; elle fait valoir que la société Gaz de France Suez a réglé les sommes qu'elle a été condamnée à lui verser par le Tribunal administratif de Rouen et qu'elle n'est plus concernée par le litige opposant M. A à la société Gaz de France Suez ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la société Gaz de France Suez, dont le siège est 23 rue Philibert de l'Orme à Paris cedex 17 (75840), par Me Courteaud, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et demande, en outre, à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête ne développe aucun moyen, ni aucune conclusion et qu'aucune régularisation n'est intervenue à ce titre durant le délai de recours contentieux qui expirait le 30 mai 2009 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut à ce que la société Gaz de France Suez soit condamnée à lui verser la somme de 103 432 euros au titre du préjudice subi pour la perte de loyers et la somme de 100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale ; il fait valoir que, si la société MAAF Assurances a été entièrement indemnisée par la société Gaz de France Suez de la somme de 66 386 euros qu'elle lui a versée, suite au jugement du tribunal administratif, il n'a quant à lui été indemnisé qu'à hauteur de 19 393 euros par ledit Tribunal, somme qui ne couvre pas le préjudice réellement subi ; qu'il a acquis l'immeuble où s'est produit le dommage en 1997 pour une somme de 480 000 francs, soit 73 000 euros ; que, depuis l'achat, il a effectué des travaux d'aménagement lui permettant de louer régulièrement le magasin situé au rez-de-chaussée ainsi que les trois appartements du dessus pour un revenu annuel locatif de 14 776,48 euros ; que depuis 2003, il n'a pu louer l'immeuble et a ainsi subi une perte de loyers de sept années, estimée à 103 432 euros ; que, compte tenu des procédures judiciaires et des expertises, il a dû louer des barrières de protection en raison de l'arrêté de péril pris suite aux dommages pendant trois années ; que ledit immeuble a été préempté par la commune du Havre pour un montant de 150 000 euros alors que sa valeur vénale a été estimée à 250 000 euros selon une estimation de 2008, compte tenu de son nouvel emplacement à proximité du futur tramway ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour la société Gaz de France Suez, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête par les mêmes moyens et demande à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, à titre subsidiaire, sur le fond, que le chef de préjudice relatif à la perte de loyers est infondé, les travaux n'ayant pas été réalisés par la seule négligence du requérant ; que l'intéressé aurait pu ainsi éviter la préemption par la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Campredon, pour la société Gaz de France Suez ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné la société Gaz de France Suez à lui verser seulement la somme de 19 393 euros, augmentée de 106 euros au titre de la franchise en réparation du préjudice subi, suite aux dommages occasionnés à l'immeuble lui appartenant situé 105 cours de la République au Havre (76600), résultant d'une explosion de gaz survenue le 10 décembre 2003 dont la responsabilité a été attribuée à la société Gaz de France Suez ; qu'il demande à ce que l'indemnité soit portée à la somme de 103 432 euros pour perte de loyers et 100 000 euros pour perte de valeur vénale de l'immeuble ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Gaz de France Suez ;
Sur l'indemnisation :
Considérant, en premier lieu, que, suite aux dommages susrappelés, le tribunal administratif a accordé à M. A une indemnité d'un montant total de 19 393 euros dont une partie correspond au solde des travaux non pris en charge par son assurance et l'autre à une perte de loyers dans la limite de 4 215 euros, pour la prise en charge de sept mois de loyers non perçus pendant le temps prévu pour la remise en état des lieux ; que, s'agissant de ce dernier poste, M. A fait valoir en appel, qu'il subit en réalité un préjudice continu qui justifierait une indemnité correspondant à la période allant de 2003 à 2010, dans la mesure où il ne lui a pas été possible de remettre en location son immeuble depuis la survenance du dommage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce préjudice n'est pas lié aux dommages, mais au fait que le requérant, qui ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de procéder aux travaux de remise en état de l'immeuble, n'a pas fait procéder auxdits travaux dans le délai retenu par le Tribunal, et pour lesquels il avait perçu une indemnité de son assureur dès 2004 ; qu'au surplus, la seule production par l'intéressé de quatre quittances de loyer trimestrielles couvrant la période de juillet à septembre 2003 ainsi qu'un état des lieux de sortie du 31 mai 2001 d'un des appartements, ne justifie pas la perte de loyers sur la période alléguée ; qu'ainsi, M. A n'établit pas que le Tribunal administratif de Rouen aurait fait une évaluation insuffisante du préjudice au titre de la perte de loyers en fixant celui-ci à la somme de 4 215 euros ;
Considérant, en second lieu, que M. A invoque un préjudice de 100 000 euros au motif que la commune du Havre a préempté son immeuble au cours de l'année 2009 pour une somme de 150 000 euros, alors qu'il avait été évalué hors travaux, le 1er février 2008, à 250 000 euros ; que ce préjudice, à le supposer même établi, est sans lien avec le dommage causé à l'immeuble par l'explosion de gaz ; qu'ainsi, la demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner un expert immobilier, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a condamné la société Gaz de France Suez à lui verser seulement la somme de 19 393 euros augmentée de 106 euros au titre de la franchise en réparation du préjudice subi, suite aux dommages occasionnés à son immeuble par une explosion de gaz le 10 décembre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Gaz de France Suez et de M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Gaz de France Suez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la société Gaz de France Suez et à la société MAAF Assurances.
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N°09DA00771 2