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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA00551


Vu, I, sous le n° 09DA00551, la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BEAUVAIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garnier, Roucoux, Peres, Paviot, Simon ; la COMMUNE DE BEAUVAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801974 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande du préfet de l'Oise, d'une part, a annulé le contrat de délégation de service public à la distribution de l'eau potable conclu entre la commune et la société des eaux

et de l'assainissement de l'Oise (SEAO)-VEOLIA et, d'autre part, a reje...

Vu, I, sous le n° 09DA00551, la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BEAUVAIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garnier, Roucoux, Peres, Paviot, Simon ; la COMMUNE DE BEAUVAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801974 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande du préfet de l'Oise, d'une part, a annulé le contrat de délégation de service public à la distribution de l'eau potable conclu entre la commune et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise (SEAO)-VEOLIA et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le préfet de l'Oise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la présence du cabinet Demeter lors de la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007 est justifiée dès lors que la ville de Beauvais, ne disposant pas de spécialistes dans ses services a, dans un but d'intérêt général, sollicité l'avis non conforme du cabinet Demeter qui n'a pas participé ni même assisté au choix du candidat ; que la commission de délégation était régulièrement composée et la ville de Beauvais a versé aux débats la preuve de la convocation des membres de la DDCCRF ; que la présence effective de la DDCCRF qui siège à titre consultatif n'est pas pour autant obligatoire pour la validité de la décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 09DA00552, la requête enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BEAUVAIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0801974 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande du préfet de l'Oise, a annulé le contrat de délégation de service public à la distribution de l'eau potable conclu entre la commune et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise (SEAO)-VEOLIA ; elle soutient que l'annulation de ce contrat, ainsi que l'effet exécutoire de ladite annulation ont des conséquences difficilement réparables pour la distribution d'eau et pour la collectivité qui doit ainsi rechercher un nouveau délégataire, ce qui est une procédure longue à mettre en place et coûteuse ; que les conséquences financières seront très lourdes ;

Vu, III, sous le n° 09DA00620, la requête enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE, dont le siège est 1 rue du Thérain à Beauvais (60000), par Me Frêche et Associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801974 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande du préfet de l'Oise, d'une part, a annulé le contrat de délégation de service public à la distribution de l'eau potable conclu entre la commune de Beauvais et la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE (SEAO)-VEOLIA et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le préfet de l'Oise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le cabinet Demeter n'ayant pas participé à la réunion de la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007 au cours de laquelle a été rendu l'avis sur le choix du candidat, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission doit, par suite, être écarté ; qu'à titre subsidiaire, les premiers juges auraient pu donner tout leur effet utile aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 56 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques pour admettre que leur présence n'entachait pas, dans les circonstances de l'espèce, la validité de la procédure ; qu'en effet le bureau d'études était placé sous le contrôle et sous l'autorité du représentant de l'autorité délégante, c'est-à-dire le maire de Beauvais, si bien que sa situation n'était ni plus ni moins différente que celle de tout autre agent de la collectivité territoriale ; que la ville de Beauvais avait dument invité les membres de la DDCCRF à assister à la réunion de la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007 ;

Vu, IV, sous le n° 09DA00619, la requête enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE, par Me Frêche et Associés qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0801974 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande du préfet de l'Oise, d'une part, a annulé le contrat de délégation de service public à la distribution de l'eau potable conclu entre la commune de Beauvais et la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE (SEAO)-VEOLIA ; elle soutient qu'elle justifie remplir toutes les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour bénéficier du sursis à l'exécution du jugement du 3 mars 2009 du Tribunal d'Amiens ;

Vu le mémoire en défense, pour le n° 09DA00552, enregistré le 29 avril 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE BEAUVAIS ; il soutient que la composition de la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007 qui a rendu un avis sur le choix des candidats en procédant à un classement des offres était irrégulière dès lors que le cabinet Demeter a participé à ladite réunion et était de plus perçu comme un membre à part entière de la commission de délégation, au même titre que les élus ; que la ville de Beauvais est toujours dans l'incapacité d'apporter la preuve de l'envoi d'une convocation à la DDCCRF pour participer à la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007 ; que l'absence d'un représentant de la DDCCRF oblige à considérer que la commission s'est réunie dans une forme irrégulière ; qu'il n'y a pas de conséquences difficilement réparables dès lors qu'à ce jour, le service de la distribution de l'eau n'a pas été interrompu et continue d'être assuré par le délégataire sortant qui n'est autre que la SEAO ; que si la ville de Beauvais allègue des conséquences financières difficilement réparables, elle ne fournit aucune donnée chiffrée pour étayer cette affirmation ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009 par télécopie, confirmé par la production de l'original le 15 mai 2009, présenté pour la COMMUNE DE BEAUVAIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que si la pièce versée aux débats par le préfet fait état des offres qui ont été étudiées par la commission qui a donné son avis, le préfet n'établit pas que le cabinet Demeter aurait pris part à la décision de la ville de Beauvais ; que si la SEAO continue d'assurer la distribution d'eau potable dans la ville de Beauvais, les conséquences d'une confirmation de l'annulation du contrat de délégation seront difficilement réparables ; qu'en effet, il s'agit d'un contrat conclu pour une durée de 12 ans, dont l'échéance est prévue au 31 décembre 2019 qui concerne 24 497 abonnés pour un total de 5 970 073 m3 de produits, 344 Km de réseaux dont 75 kilomètres de branchements, 6 installations de production et 7 réservoirs ; qu'une telle procédure de délégation de service public dure entre cinq et six mois ;

Vu le mémoire en défense commun aux instances n° 09DA00619 et n° 09DA00552, enregistré le 18 mai 2009, présenté pour la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE, dont le siège est 1 rue Thérain à Beauvais (60000), par Me Frêche et Associés, qui conclut à l'annulation du jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande du préfet de l'Oise a annulé le contrat de délégation de service public à la distribution de l'eau potable qu'elle avait passé avec la COMMUNE DE BEAUVAIS ; elle soutient que le cabinet Demeter n'a pas eu voie délibérative lors de la réunion de la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007, et ce d'autant plus que les deux consultants de ce cabinet se sont retirés au moment du vote et n'y ont donc pas assisté comme l'a dûment établi la ville de Beauvais ; que la ville de Beauvais a bien convoqué les membres de la DDCCRF dans les mêmes formes que les autres membres de la commission de délégation de service public, à savoir par courrier simple ;

Vu le mémoire en défense, commun aux instances n° 09DA00619 et n° 09DA00620, enregistré le 22 mai 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 25 mai 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet des requêtes de la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE et de la COMMUNE DE BEAUVAIS ; il soutient que la composition de la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007 qui a rendu un avis sur le choix des candidats en procédant à un classement des offres était irrégulière dès lors que le cabinet Demeter a participé à ladite réunion et était de plus perçu comme un membre à part entière de la commission de délégation de service public, au même titre que les élus ; que l'on voit mal comment un prestataire de services, en l'occurrence la société DLC Demeter pourrait être regardée comme un agent de la collectivité territoriale désigné par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière et dont la présence, à ce titre, avec voix consultative, pourrait être admise en application de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; que la société requérante, tout comme la ville de Beauvais, est dans l'incapacité d'apporter la preuve de l'envoi d'une convocation à la DDCCRF pour participer à la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007, étant précisé que la charge de la preuve ne saurait être renversée ; que l'absence d'un représentant de la DDCCRF oblige à considérer que la commission s'est réunie dans une forme irrégulière ; qu'il n'y a pas de conséquences difficilement réparables dès lors qu'à ce jour, le service de la distribution de l'eau n'a pas été interrompu et continue d'être assuré par le délégataire sortant qui n'est autre que la SEAO ; que si la ville de Beauvais allègue des conséquences financières difficilement réparables, elle ne fournit aucune donnée chiffrée pour étayer cette affirmation ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 12 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE BEAUVAIS ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Crépin, pour la COMMUNE DE BEAUVAIS et Me Dourlens pour la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE ;

Considérant qu'en vue de l'attribution de la délégation de service public de gestion de l'eau potable, la COMMUNE DE BEAUVAIS a, après publication d'un avis public à la concurrence, procédé à la réception de cinq candidatures, dont l'une a été rejetée après réunion en date du 6 novembre 2006 de la commission de délégation de service public ; que suite à la transmission du dossier de consultation des entreprises aux sociétés retenues, trois d'entre elles, dont le fermier en place, la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE (SEAO) VEOLIA ont présenté une offre ; que la commission de délégation de service public a procédé à l'ouverture des plis contenant lesdites offres le 3 mai 2007 ; que la même commission, lors de sa séance du 12 juillet suivant, après avoir établi la fiche de jugement des offres et attribué à la SEAO-VEOLIA la note de 196,5, à la société SAUR celle de 172 et à la société Lyonnaise des Eaux celle de 167, a autorisé le maire de Beauvais à négocier avec ces trois candidats ; qu'après la phase de négociation engagée avec les sociétés SAUR et SEAO-VEOLIA, la ville de Beauvais a confié à la SEAO-VEOLIA, par contrat de délégation de service public en date du 12 novembre 2007 et pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2008, la gestion de la distribution de l'eau potable ; que la COMMUNE DE BEAUVAIS et la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE (SEAO) VEOLIA relèvent appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande du préfet de l'Oise, a annulé le contrat de délégation de service public à la distribution de l'eau potable conclu entre la ville de Beauvais et la SEAO VEOLIA ;

Considérant que les requêtes n° 09DA00551 et n° 09DA00552 présentées par la COMMUNE DE BEAUVAIS et les requêtes n° 09DA00619 et n° 09DA00620 présentées par la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les requêtes 09DA00551 et 09DA00620 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la délégation de service public en cause : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans els conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1/ Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 56 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 : peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public ;

Considérant qu'il est constant que le cabinet DLC Demeter était présent lors de la réunion de la commission de délégation de service public du 12 juillet 2007 ; qu'en outre, son nom est mentionné comme membre de la commission dans le procès-verbal de ladite réunion ; que la circonstance que ce cabinet, chargé d'une mission d'assistance auprès du maître d'ouvrage, ait, dans le cadre de celle-ci, établi l'étude comparative des offres - étude dont la cohérence est d'ailleurs contestée - ne saurait l'assimiler à un membre de l'assemblée délibérante élu au sens de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 précité pour assimiler les membres du cabinet Demeter à des agents de la collectivité territoriale, laquelle, au demeurant, dispose, parmi ses services, d'une direction de l'eau et de l'assainissement ladite loi n'était en tout état de cause pas encore en vigueur à la date à laquelle la procédure de passation de la délégation de service public en litige a été enclenchée ; que, par suite, et alors même que ledit cabinet n'aurait ni participé, ni même assisté au vote, sa présence non démentie notamment lors du classement des entreprises par ordre selon les points attribués conformément à ses propositions, a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qui énumèrent de façon limitative les membres pouvant participer à la commission ;

Considérant qu'en se bornant à produire la copie des lettres invitant le directeur de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes à participer aux réunions de la commission sans produire d'éléments attestant de leur réception alors même que celle-ci est contestée par le représentant de l'Etat dans le département, la ville de Beauvais n'établit pas avoir pris des mesures utiles pour que le représentant du ministre chargé de la concurrence, dont la présence est prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales précité, assiste aux réunions de la commission de délégation de service public ;

Considérant qu'eu égard aux enjeux liés à l'attribution de la délégation concernée et à la position spécifique de la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE-VEOLIA, fermier sortant, les anomalies relatives à la composition de la commission de délégation de service public apparaissent, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir vicié la procédure suivie ; que, dans ces conditions et comme l'ont retenus les premiers juges sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du déféré, le contrat de délégation de service public relatif à la distribution de l'eau potable conclu entre la ville de Beauvais et la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE-VEOLIA est, entaché de nullité ;

Sur les requêtes 09DA00552 et 09DA00619 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les requêtes, enregistrées sous le n° 09DA00551 et 09DA00620 présentées respectivement par la COMMUNE DE BEAUVAIS et la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE et tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mars 2009 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 09DA00552 et 09DA00619 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions des requêtes au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la COMMUNE DE BEAUVAIS et la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 09DA00552 et n° 09DA00619 présentées respectivement par la COMMUNE DE BEAUVAIS et la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE.

Article 2 : Les requêtes n° 09DA00551 et n° 09DA00620 présentées par la COMMUNE DE BEAUVAIS et la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUVAIS, à la SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE (SEAO)-VEOLIA et au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Guillaume Mulsant, président de chambre,

- M. Albert Lequien, président-assesseur,

- M. Hubert Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2010.

Le rapporteur,

A. LEQUIEN Le président de chambre,

G. MULSANT Le greffier,

B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

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Nos09DA0000551,09DA00552,09DA00619,09DA00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00551
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON ; SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON ; SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON ; ASSOCIATION D'AVOCATS FRECHE et ASSOCIES ; ASSOCIATION D'AVOCATS FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da00551 ?
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