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06/08/2010 | FRANCE | N°08DA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 08DA01524


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE, dont le siège est situé rue du Général Leclerc à Armentières (59487 cedex), représenté par son directeur en exercice, par la société d'avocats SPPS ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500243 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du directeur de l'ETABLISSEMENT

PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE infligeant à Mlle Faroudja A...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE, dont le siège est situé rue du Général Leclerc à Armentières (59487 cedex), représenté par son directeur en exercice, par la société d'avocats SPPS ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500243 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE infligeant à Mlle Faroudja A la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 5 jours, l'a, d'autre part, condamné à verser à l'intéressée une somme correspondant au montant de la prime de service correspondant aux années 2004 à 2007, et a renvoyé Mlle A devant lui aux fins de liquidation de la prime de service ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal ;

3°) de condamner Mlle A à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de Mlle A devant le tribunal administratif était tardive ; que la décision lui infligeant une sanction ne souffre d'aucun vice de forme ou de procédure ; qu'elle est justifiée par le comportement de l'intéressée et est proportionnée à la faute commise ; qu'elle est, par suite, dénuée de toute erreur manifeste d'appréciation ; que les demandes relatives aux primes n'ont aucun lien avec la sanction disciplinaire contestée et doivent être rejetées comme illégitimes ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2009, présenté par Mlle Faroudja A, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE au versement des primes de service pour les années 2004 à 2008 et au rétablissement dans son droit à avancement d'échelon ; elle fait valoir que sa demande devant le tribunal administratif était recevable ; qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'entraîner la sanction qui lui a été infligée ; que la privation des primes annuelles de service qu'elle subit depuis 2004 constitue une sanction complémentaire, à l'instar du refus implicite d'avancement d'échelon ; qu'elle a un droit acquis à la prime annuelle de service, dont elle remplit les critères d'attribution, ainsi qu'à l'avancement d'échelon ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté par Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à la condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE au versement des primes de service pour les années 2004 à 2009 ;

Vu les lettres, en date des 8 et 28 juin 2010, par lesquelles la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 91-55 du 6 février 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bavay, avocat, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE, et Mlle A ;

Considérant que la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE est dirigée contre le jugement n° 0500243 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE en date du 5 novembre 2004 lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 5 jours et l'a, d'autre part, condamné à lui verser une somme correspondant au montant de la prime de service due pour les années 2004 à 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE :

Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE soutient, comme devant les premiers juges, que la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lille a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la fin de non-recevoir doit être écartée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions présentées par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE relatives à la légalité de la décision portant sanction disciplinaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision que celle-ci est fondée, d'une part, sur la demande, faite par Mlle A à un agent, témoin dans une instance disciplinaire, de rédiger une autre attestation dans le cadre d'une procédure pénale, demande qui serait contraire à la note officielle du 20 septembre 2004 et, d'autre part, sur des faits d'injure publique envers ce témoin ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE LILLE-METROPOLE soutient que la décision en litige, portant exclusion temporaire de fonction pour une durée de 5 jours, est justifiée par les agissements de Mlle A et y est proportionnée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la note de service du 20 septembre 2004 porte à la connaissance de l'ensemble des personnels de l'établissement la procédure ayant donné lieu à une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un des agents ; qu'elle présente, par suite, un caractère purement informatif et est dépourvue de toute portée contraignante ; que, dès lors, Mlle A ne saurait être regardée comme ayant méconnu les termes de ladite note en sollicitant une attestation en vue de soutenir l'agent sanctionné ; que, par ailleurs, ce comportement ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE comme une tentative de subornation de témoin ; que, par suite, Mlle A n'a pas, en sollicitant cette attestation, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant et ressort des déclarations de Mlle A elle-même lors de l'entretien du 28 octobre 2004 conduit dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, qu'elle a, en présence d'autres agents, invectivé M. B en le traitant de balance ; que ces propos excessifs et ce comportement inapproprié constituent une faute de nature à justifier une sanction ; que toutefois, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de service pour une durée de 5 jours infligée à Mlle A est, eu égard notamment à l'échelle des sanctions résultant des dispositions de l'article 39 du décret du 6 février 1991 précité, disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant sanction disciplinaire infligée à Mlle A ;

Sur les conclusions principales et incidentes relatives aux primes de service :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 : Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (...), les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ; que le Tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, condamné, sur le fondement de ces dispositions, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE à verser à Mlle A, assistante sociale contractuelle, le montant correspondant aux primes de services pour les années 2004 à 2007 ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'arrêté du 24 mars 1967 : Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques (...) détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires ; que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l'article L. 792 du même code ; qu'ils ne pouvaient en revanche compétemment instaurer une telle prime pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur ; qu'ainsi, l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 était, dès l'origine, entaché d'incompétence en tant qu'il dispose que les primes de service qu'il instaure sont également applicables aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics hospitaliers ; qu'il ne peut dès lors, dans cette mesure, recevoir légalement application, ainsi que l'a constaté le Conseil d'Etat dans la décision n° 312446 du 23 mars 2009 ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement en revendiquer le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les dispositions de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 pour condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE au versement à Mlle A de la prime de service due pour les années 2004 à 2007 ;

Sur les conclusions relatives à l'avancement d'échelon présentées par Mlle A :

Considérant que les conclusions incidentes présentées par Mlle A et relatives à la reconnaissance de son droit acquis à l'avancement d'échelon, invoquées pour la première fois en appel, soulèvent un litige distinct de celui qui a été soumis au Tribunal administratif de Lille par le jugement attaqué ; que de telles conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mlle A des primes de service pour les années 2004 à 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A la somme demandée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE au titre des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 0500243 du Tribunal administratif de Lille du 29 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE et à Mlle Faroudja A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01524
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;08da01524 ?
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